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LOI N° 83-801 DU 2 AOUT 1983, PORTANT MODIFICATION DE LA LOI N° 64-376 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS

LOI ABROGEE PAR LA LOI N° 2022-793 DU 13 OCTOBRE 2022 RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS ARTICLE PREMIER Les dispositions des articles 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 28, 34 et 38 de la loi n° 64-376 du 7 octobre 1964 sont modifiées ou complétées ainsi qu’il suit : ARTICLE 2 – NOUVEAU L’époux qui veut former une demande en divorce ou en séparation de corps doit présenter sa requête en…

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LOI N° 98-748 DU 23 DECEMBRE 1998 MODIFIANT ET COMPLETANT LA LOI N° 64-376 DU 7 OCTOBRE 1964 RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS, MODIFIEE PAR LA LOI N° 83-801 DU 2 AOUT 1983

LOI ABROGEE PAR LA LOI N° 2022-793 DU 13 OCTOBRE 2022 RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS ARTICLE PREMIER La loi n° 64-376 du 7 octobre 1964 relative au divorce et à la séparation de corps, modifiée par la loi n° 83-801 du 2 août 1983, est modifiée et complétée comme suit : CHAPITRE PREMIER – NOUVEAU Les juges peuvent prononcer le divorce ou la séparation de corps dans les cas suivants : 1°) à la…

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CHAPITRE 2 : LA PROCEDURE DU DIVORCE ET DE LA SEPARATION DE CORPS

ARTICLE 2 – NOUVEAU (LOI N° 98-748 DU 23/12/1998) L’époux qui veut former une demande en divorce ou en séparation de corps dans le cas prévu au paragraphe premier de l’article précédent doit présenter sa requête en personne, par écrit ou verbalement au Président du tribunal ou de la section de tribunal territorialement compétent. En cas d’empêchement dûment constaté, le magistrat se transporte assisté du greffier au domicile de l’époux demandeur. Le tribunal compétent est : le tribunal du…

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CHAPITRE 3 : EFFETS COMMUNS AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS

ARTICLE 18 L’époux contre lequel le divorce ou la séparation de corps aura été prononcé perdra tous les avantages que l’autre lui avait faits.   ARTICLE 19 L’époux qui aura obtenu le divorce ou la séparation de corps conservera les avantages à lui faits par l’autre époux.   ARTICLE 20 Les juges pourront allouer au conjoint qui aura obtenu le divorce ou la séparation de corps des dommages-intérêts pour le préjudice matériel ou moral à lui causé par la…

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LA LOI RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS (LOI ABROGEE)

(LOI N° 64-376 DU 7 OCTOBRE 1964, RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS, MODIFIEE ET COMPLETEE PAR LES LOIS N° 83-801 DU 2 AOUT 1983 ET N° 98-748 DU 23 DECEMBRE 1998) LA LOI RELATIVE AU DIVORCE ET A LA SEPARATION DE CORPS DE 2022 : LOI EN VIGUEUR CHAP. 1 : LES CAUSES DU DIVORCE CHAP. 2 : LA PROCEDURE DE DIVORCE ET DE SEPARATION DE CORPS CHAP. 3 : EFFETS COMMUNS AU DIVORCE ET…

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CHAPITRE 4 : LES EFFETS PROPRES AU DIVORCE

ARTICLE 23 Au cas de réunion des époux divorcés, une nouvelle célébration du mariage sera nécessaire.   ARTICLE 24 – NOUVEAU (LOI N° 83-801 DU 02/8/1983) Par l’effet du divorce, la femme reprendra l’usage de son nom. Toutefois la femme pourra conserver l’usage du nom du mari soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge si elle justifie qu’un intérêt particulier s’y attache pour elle-même ou pour les enfants.   ARTICLE 25 La femme divorcée pourra se…

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CHAPITRE 5 : LES EFFETS PROPRES A LA SEPARATION DE CORPS

ARTICLE 28 – NOUVEAU (LOI N° 83-801 DU 02/8/1983) La séparation de corps met fin à la vie commune et aux obligations qui en découlent, mais elle laisse subsister le devoir de fidélité. La femme a droit à un domicile propre et elle ne peut plus représenter le mari dans les cas prévus par la loi sur le mariage. Le mari perd à l’égard de la femme sa qualité de chef de famille et il n’a plus à assumer…

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CHAPITRE 6 : DE LA RECONCILIATION DES EPOUX ET DE LA CONVERSION DE LA SEPARATION DE CORPS EN DIVORCE

ARTICLE 31 La réconciliation des époux met fin à la séparation de corps.   ARTICLE 32 Dans le cas prévu à l’article précédent : 1°) si la communauté n’était pas encore liquidée, lors de la réconciliation, sa dissolution est réputée non avenue ; 2°) si elle était déjà liquidée, les biens reçus en partage, restent propres à chacun des époux.   ARTICLE 33 Les époux doivent déclarer conjointement leur réconciliation au président du tribunal ou de la section de…

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