LOIDICI.COM :

LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE PREMIER : DU POURVOI EN CASSATION

ARTICLE 150 Les jugements rendus par les juridictions militaires peuvent être attaqués par la voie du pourvoi en cassation devant la Cour suprême pour les causes, dans les formes et conditions et avec les effets prévus par les articles 561 et suivants du Code de Procédure pénale sous les réserves ci-après.   ARTICLE 151 1°) Même au cas d’itératif défaut, le condamné à cinq (5) jours francs après celui où le jugement a été porté à sa connaissance pour…

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CHAPITRE 2 : DES DEMANDES EN REVISION

ARTICLE 156 1°) La procédure prévue aux articles 592 et suivants du Code de Procédure pénale est applicable aux demandes en révision formées contre les jugements prononcés en tous temps par les juridictions militaires ; 2°) Elle est, outre les personnes visées à l’article 593, ouverte dans tous les cas à l’autorité investie des pouvoirs judiciaires.   ARTICLE 157 1°) Lorsque la Cour suprême, en vertu de l’article 595 du Code de Procédure pénale, annule le jugement d’une juridiction…

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TITRE V : DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

ARTICLE 158 1°) Les citations aux prévenus, aux parties civiles, aux témoins et experts que le ministère public se propose de faire entendre, ainsi que les significations des décisions des Juridictions d’instruction ou de jugement et des arrêts de la Cour suprême sont faites, sans frais, soit par les greffiers et les huissiers-appariteurs, soit par tous agents de la force publique 2°) En temps de guerre, les avis à donner aux conseils de l’inculpé de toute ordonnance rendue peuvent…

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CHAPITRE PREMIER : DES JUGEMENTS PAR DEFAUT – DES JUGEMENTS D’ITERATIF DEFAUT

SECTION 1 : DES JUGEMENTS PAR DEFAUT ARTICLE 169 Lorsque le prévenu renvoyé ou cité devant une juridiction militaire pour un crime ou un délit n’a pu être saisi ou lorsque, après avoir été saisi, il s’est évadé, ou lorsque, régulièrement cité, il ne se présente pas, le jugement le concernant est rendu par défaut, dans les conditions et après accomplissement des formalités suivantes.   ARTICLE 170 1°) A la diligence du commissaire du Gouvernement, le président de la…

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CHAPITRE 2 : DE LA RECONNAISSANCE D’IDENTITE D’UN CONDAMNE

ARTICLE 185 1°) La reconnaissance de l’identité, au cas où elle est contestée, d’un individu condamné par une juridiction militaire est faite par la juridiction militaire qui a rendu le jugement; 2°) Le tribunal statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l’individu arrêté, après avoir entendu les témoins appelés tant par le ministère public que par l’individu arrêté.

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CHAPITRE 3 : DES REGLEMENTS DE JUGES ET DES RENVOIS

ARTICLE 186 Les règlements de juges et renvois sont réglés conformément au droit commun. a) par la Chambre de Contrôle de l’instruction désignée par l’autorité investie des pouvoirs judiciaires en cas de conflits opposant des juridictions militaires ou de renvoi d’une juridiction militaire à l’autre. Ses décisions sont sans recours ; b) par la Cour suprême dans les autres cas.

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CHAPITRE 4 : DE L’EXECUTION DES JUGEMENTS

ARTICLE 187 Les décisions des juridictions militaires sont exécutées conformément aux dispositions du droit commun.   ARTICLE 188 1°) Lorsque le jugement d’une juridiction militaire, prononçant une peine privative de liberté sans sursis, n’a pu être amené à exécution, le commissaire du Gouvernement fait procéder à sa diffusion; 2°) Il est délivré à la Force publique chargée de l’exécution du jugement un extrait portant la formule exécutoire et un ordre d’incarcération du commissaire du Gouvernement qui constitue, même au…

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