CHAPITRE PREMIER : DU POURVOI EN CASSATION
ARTICLE 150 Les jugements rendus par les juridictions militaires peuvent être attaqués par la voie du pourvoi en cassation devant la Cour suprême pour les causes, dans les formes et conditions et avec les effets prévus par les articles 561 et suivants du Code de Procédure pénale sous les réserves ci-après. ARTICLE 151 1°) Même au cas d’itératif défaut, le condamné à cinq (5) jours francs après celui où le jugement a été porté à sa connaissance pour…