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LOIDICI.COM OU LE DROIT DE CONNAÎTRE SES DROITS...

CHAPITRE 2 : SECURITE ET PROTECTION DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS

ARTICLE 40 II est interdit à toute personne étrangère aux services de production, de transport, de dispatching ou de distribution, sauf dérogation écrite délivrée par l’opérateur concerné : de perturber, d’altérer, de modifier ou de manœuvrer, sous quelque prétexte que ce soit, les appareils et ouvrages qui servent à la production, au transport, au dispatching, à la distribution ou à la commercialisation ; de placer quelque objet que ce soit sur ou sous les conducteurs du réseau de transport…

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TITRE V : ORGANE DE REGULATION

ARTICLE 43 II est créé un organe indépendant de régulation au sein du secteur de l’électricité, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière assurée par un mécanisme approprié de financement. L’organe de régulation du secteur de l’électricité est investi des attributions nécessaires, notamment de décision, d’injonction, d’enquête, d’investigation et de sanction lui permettant d’assurer effectivement la régulation du secteur de l’électricité. ARTICLE 44 L’organe de régulation du secteur de l’électricité est chargé notamment : de contrôler le…

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CHAPITRE 1 : REGLEMENTATION DES TARIFS

ARTICLE 47 Les tarife applicables dans le secteur de l’électricité, notamment ceux de la vente et de l’achat de l’énergie électrique, de l’accès au réseau, du transit d’énergie sont établis sur la base de principes généraux dont : l’équilibre financier du secteur de l’électricité ; le développement du secteur de l’électricité ; l’équité et la non-discrimination pour les mêmes catégories de consommateurs ; la prise en compte des coûts, des bénéfices escomptés et des charges découlant des obligations de…

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CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES

ARTICLE 50 Tout opérateur titulaire ou signataire d’une convention est assujetti au paiement d’une redevance de convention annuelle pour l’exercice d’une activité du secteur de l’électricité et/ou pour l’utilisation du patrimoine concédé de l’Etat, dont l’assiette est déterminée à partir du chiffre d’affaires. L’acquisition de données énergétiques auprès des structures publiques et parapubliques peut être soumise au paiement d’une redevance de recherche, de conception et de diffusion des données énergétiques.   ARTICLE 51 L’exercice des activités du secteur de…

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CHAPITRE 3 : REGIME FISCAL ET DOUANIER APPLICABLE AUX ACTIVITES DE PRODUCTION, DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION

ARTICLE 52 Les opérateurs ayant conclu des conventions de concession avec l’Etat sont assujettis aux dispositions fiscales et douanières de droit commun en vigueur. Toutefois, pour des raisons d’intérêt général, il peut être accordé des avantages financiers, fiscaux et douaniers spécifiques aux opérateurs du secteur de l’électricité.

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CHAPITRE PREMIER : INFRACTIONS

ARTICLE 53 Quiconque exerce les activités de production, de transport, de dispatching, d’importation, d’exportation, de distribution, de commercialisation du secteur de l’électricité en violation des dispositions de l’article 8 de la présente loi est puni : 1°) d’une amende de 200 000 à 500 000 FCFA, s’il s’agit d’une autoproduction, réalisée sans la déclaration préalable requise ; 2°) d’une amende de 1000 000 à 10 000 000 FCFA, s’il s’agit d’une autoproduction réalisée sans l’autorisation requise ; 3°) d’un…

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CHAPITRE 2 : PROCEDURE DE CONSTATATION DES INFRACTIONS

(L’article 62 n’existe pas dans le Code de l’Electricité) ARTICLE 63 Les infractions prévues aux articles 53 à 60 de la présente loi sont constatées par : les officiers et agents de police judiciaire ; les agents dûment assermentés du ministère en charge de l’Energie ; les agents dûment assermentés de l’opérateur, pour ce qui concerne les infractions prévues aux articles 59 et 60 de la présente loi. Toute infraction est constatée par un procès-verbal, qui fait foi jusqu’à…

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TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

ARTICLE 65 Les conventions en cours de validité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour la durée de leur validité. Les renouvellements se feront conformément aux dispositions de la présente loi. Les opérateurs exerçant, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une activité d’autoproduction sont tenus de se conformer aux dispositions de l’article 8 de la présente loi, dans un délai de douze (12) mois à compter de cette date…

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