CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES

ARTICLE 50

Tout opérateur titulaire ou signataire d’une convention est assujetti au paiement d’une redevance de convention annuelle pour l’exercice d’une activité du secteur de l’électricité et/ou pour l’utilisation du patrimoine concédé de l’Etat, dont l’assiette est déterminée à partir du chiffre d’affaires.

L’acquisition de données énergétiques auprès des structures publiques et parapubliques peut être soumise au paiement d’une redevance de recherche, de conception et de diffusion des données énergétiques.

 

ARTICLE 51

L’exercice des activités du secteur de l’électricité en violation des dispositions de la présente loi et les fausses déclarations sont sanctionnés par des amendes dont les montants sont définis par décret pris en Conseil des ministres.