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L’indignité s’étend-elle aux descendants de la personne indigne à succéder ?

Non. L’indignité est personnelle. Les descendants de l’indigne succèdent comme si leur auteur était prédécédé. L’indigne ne peut réclamer sur les biens de cette succession, l’usufruit que la loi accorde aux père et mère sur les biens de leurs enfants, ni en être l’administrateur. Article 10 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions

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LES QUALITES POUR SUCCEDER

01 – Un enfant qui n’est pas encore né peut-il se voir réserver une succession ? 02 – Comment est établie la succession lorsque deux personnes, dont l’une avait vocation à succéder à l’autre périssent toutes les deux dans un même événement ? 03 – Qui peut être considéré comme indigne de succéder ? 04 – L’action en déclaration d’indignité est-elle ouverte à tous en matière de succession ? 05 – Qu’est-ce qui fait cesser l’indignité dans une succession…

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Quelles sont les personnes autorisées à succéder à un défunt ?

Les successions sont déférées, dans l’ordre et les règles ci-après déterminées : 1°) aux enfants et autres descendants du défunt (enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, arrières arrières petits-enfants….) ; 2°) à ses ascendants (père, mère, grands-pères, grands-mères, arrière-grands-pères et arrière-grands-mères…) ; 3°) à ses parents collatéraux (frères et sœurs, oncles et tantes, leurs descendants, cousins et cousines…) ; 4°) et à son conjoint survivant ; Article 11 de la loi n° 2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions

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L’oncle ou la tante hérite-t-il (elle) en premier dans la succession de leur frère ou sœur ?

Non. Les enfants du défunt sont les premiers héritiers de leur père ou mère et s’ils sont majeurs c’est-à-dire 18 ans plus un jour et capables, ils sont libres de gérer seuls leurs biens. La coutume ne s’applique pas en matière de succession et seules les présentes dispositions sont appliquées en dehors de testament.  

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