CHAPITRE IV : DES ETABLISSEMENTS D’EDUCATION, DE FORMATION ET DE SPORT
ARTICLE 64 Chaque établissement d’éducation, de formation et de sport doit disposer d’une source d’approvisionnement en eau potable, d’installations sanitaires selon le genre, d’un système de lutte contre les vecteurs et les nuisibles, de mobiliers de salubrité, d’un système d’aération ou de ventilation et ‘d’un éclairage adéquats. Les responsables desdits établissements sont tenus de veiller à l’état de propreté des locaux et du matériel utilisé. ARTICLE 65 La vente des denrées alimentaires dans les établissements d’éducation, de formation…