ARTICLE 2
La présente loi a pour objet de fixer les conditions d’exercice et les règles d’organisation de la biologie médicale.
ARTICLE 3
La présente loi s’applique à tous les laboratoires de biologie médicale, aux personnes physiques et aux personnes morales exerçant dans le domaine de la biologie médicale sur l’ensemble du territoire national.
ARTICLE 4
Sont exclus du champ d’application de la présente loi :
- les actes d’anatomo-cytopathologie;
- les autotests ;
- les recueils et traitements de signaux biologiques.