ARTICLE 1
Au sens de la présente loi, on entend par :
- analyse ou examen de biologie médicale : l’acte de biologie médicale qui concourt à la prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l’évaluation du risque de survenue d’états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l’état physiologique ou physiopathologique de l’être humain ;
- analyse de biologie médicale délocalisée : l’analyse effectuée par toute personne habilitée, en dehors des locaux spécifiquement dédiés à la biologie médicale et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la Santé ;
- auxiliaire de biologie médicale : toute personne titulaire d’un diplôme d’État d’auxiliaire de Santé, option Biologie médicale et qui assiste les autres professionnels de la biologie médicale, notamment pour l’entretien des locaux, l’enlèvement des déchets en vue de leurs traitements, l’hygiène et la propreté du laboratoire ;
- biologie médicale : la spécialité de la médecine humaine qui recourt à des techniques de laboratoire, en vue de contribuer à l’évaluation de l’état de santé, du dépistage et du diagnostic des pathologies, du suivi des traitements, de la prévention et de la surveillance des maladies ;
- biologiste médical : un médecin ou un pharmacien régulièrement inscrit au tableau de l’ordre professionnel dont il relève et titulaire du diplôme d’Études spécialisées de biologie médicale ou d’un diplôme reconnu équivalent, regroupant au moins les cinq domaines de la biologie médicale à savoir la Biochimie, l’Hématologie, la Bactériologie-virologie, la Parasitologie mycologie, et l’Immunologie;
- directeur de Laboratoire de Biologie médicale : la personne qui supervise les opérations quotidiennes d’un laboratoire de biologie médicale, gère les salariés, communique le calendrier des activités, assure le suivi de toutes les opérations de laboratoire et veille à ce qu’elles soient effectuées conformément aux spécifications, prévoit le matériel de laboratoire nécessaire et fait en sorte que les normes de santé et de sécurité appropriées soient respectées ;
- évaluation externe de la qualité : un ensemble défini d’activités réalisées par un organisme compétent pour évaluer objectivement les performances et le fonctionnement d’un laboratoire de biologie médicale ;
- ingénieur de biologie médicale : toute personne titulaire du diplôme d’ingénieur des techniques sanitaires, option biologie médicale ou du diplôme d’ingénieur des services de santé, option biologie médicale ou de diplômes équivalents ;
- laboratoire de biologie médicale : le site où sont effectuées les analyses de biologie médicale par un personnel qualifié, dans des locaux appropriés et avec un matériel adéquat; ou un lieu où sont prélevés et analysés divers fluides biologiques d’origine humaine sous la responsabilité des biologistes médicaux, qui en interprètent les résultats dans le but d’aider au diagnostic médical ;
- laboratoire de biologie médicale de référence : le laboratoire de biologie médicale reconnu au niveau national pour son expertise concernant un ou des examens de biologie médicale ou des pathologies déterminées ;
- propriété du client : toutes les données socio-épidémiologiques, cliniques et biologiques, relatives au client et nécessitant la confidentialité ;
- technicien de biologie médicale : tout professionnel de la biologie médicale titulaire du diplôme de technicien supérieur de Santé, option Biologie médicale ou d’un diplôme équivalent, chargé de réaliser les analyses de biologie médicale.