ARTICLE 5
Les professionnels de la biologie médicale sont :
- le biologiste médical ;
- l’ingénieur de biologie médicale;
- le technicien de biologie médicale ;
- l’auxiliaire de biologie médicale.
ARTICLE 6
La biologie médicale est exercée par des biologistes médicaux de bonne moralité et de nationalité ivoirienne ou ressortissant d’un État membre de l’UEMOA.
Lorsqu’un État étranger accorde à des biologistes médicaux ivoiriens le droit d’exercer leur profession sur son territoire, les ressortissants de cet État peuvent être autorisés à pratiquer leur art en Côte d’Ivoire, conformément à la convention entre les deux États.
Les autres professionnels de la biologie médicale exercent sous la responsabilité d’un biologiste médical, selon les dispositions réglementaires.
ARTICLE 7
Les professionnels de biologie médicale participent, chacun dans son champ de compétence, à des missions de santé publique et aussi à la permanence de l’offre de biologie médicale définie sur le territoire de santé.
ARTICLE 8
Un établissement hospitalier ne peut disposer que d’un seul laboratoire de biologie médicale. Toutefois, les établissements publics hospitaliers, dans le cadre d’un groupement hospitalier ou d’un réseau de soins de proximité, peuvent être autorisés, par le ministre chargé de la Santé, à disposer d’un laboratoire de biologie médicale multisites dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé.
ARTICLE 9
Seul le biologiste médical est autorisé à diriger un laboratoire de biologie médicale. Il est tenu d’exercer personnellement et effectivement sa fonction.
ARTICLE 10
La classification, l’organisation, les attributions et le fonctionnement des laboratoires de biologie médicale sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 11
Un examen de biologie médicale est réalisé sur le fondement d’une prescription qui contient les éléments cliniques, dans le respect de la nomenclature des actes de biologie médicale.
ARTICLE 12
Dans la nomenclature des actes de biologie médicale, chaque acte fait l’objet d’une cotation chiffrée, qui, multipliée par une lettre-clé, fixe le coût de l’acte.
ARTICLE 13
La nomenclature des actes de biologie médicale est établie par le ministère en charge de la Santé en collaboration avec les ordres professionnels et les associations des professionnels de la biologie médicale. Elle fait l’objet de révision tous les trois (3) ans pour l’adapter au contexte évolutif de la biologie médicale.
La nomenclature des actes de biologie médicale pouvant être pratiqués dans les laboratoires de biologie médicale publics ou privés est fixée par arrêté du ministre chargé de la Santé.
ARTICLE 14
Toute forme de publicité ou de promotion directe ou indirecte, en faveur d’un laboratoire de biologie médicale est interdite. Toutefois, l’information scientifique auprès des professionnels de santé, ainsi que les modifications relatives à l’existence et à la localisation du laboratoire de biologie médicale publiées au moment de l’ouverture de celui-ci ou de ses sites et la mention de sa portée d’accréditation ne constituent pas une publicité ou une promotion au sens du présent article.
ARTICLE 15
Les documents professionnels, notamment les comptes-rendus émanant du laboratoire, portent de façon apparente et claire, et à minima, les mentions suivantes :
- le nom du laboratoire de biologie médicale ;
- le nom du biologiste responsable ;
- le numéro d’inscription à l’ordre du biologiste responsable;
- l’adresse et le numéro de téléphone du laboratoire.
Tout compte-rendu d’analyses émanant d’un laboratoire de biologie médicale porte la signature du biologiste médical.
Toutefois dans le secteur public, en l’absence du biologiste médical responsable, le compte rendu porte la signature de l’ingénieur de biologie médicale ou du technicien de biologie médicale selon les dispositions prévues par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 16
Il est interdit aux personnes physiques ou morales qui exploitent un laboratoire de biologie médicale, d’octroyer ou de percevoir des ristournes, sous quelque forme que ce soit, dans l’exercice de la biologie médicale.
Le compérage et le colportage sont interdits.
ARTICLE 17
Le professionnel de la biologie médicale ne peut aliéner son indépendance professionnelle, sous quelque forme que ce soit.
ARTICLE 18
Tout transfert, tout rachat ou toute vente d’un laboratoire de biologie médicale est soumis à une autorisation du ministre chargé de la Santé.
ARTICLE 19
Les conditions d’enregistrement et de distribution des équipements, réactifs, et consommables utilisés dans les laboratoires de biologie médicale ainsi que les conditions de transport des intrants et réactifs sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 20
Tous les laboratoires de biologie médicale collectent, traitent et transmettent régulièrement les données des examens de biologie médicale au ministère en charge de la Santé, selon la liste des indicateurs nationaux de santé.
ARTICLE 21
Les professionnels de biologie médicale sont tenus d’observer les règles concernant la protection des données à caractère personnel, dans l’exercice de leur profession.
ARTICLE 22
Les laboratoires sont tenus de respecter et de conserver la propriété du client lorsqu’elle se trouve sous leur contrôle et qu’ils l’utilisent à des fins d’analyses biologiques ou autres activités.
La conservation et l’archivage de la propriété du client se font dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 23
Les modalités de gestion des déchets produits par le laboratoire de biologie médicale sont déterminées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 24
Les laboratoires de biologie médicale sont tenus de mettre en œuvre les mesures de biosécurité et de biosûreté dans les conditions fixées par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 25
Le paquet minimum d’activités, les normes d’installation et de maintenance d’équipements et de personnel du laboratoire de biologie médicale sont fixés par décret pris en Conseil des ministres.
ARTICLE 26
Exerce illégalement la biologie médicale, quiconque réalise les actes de biologie médicale sans être professionnel de la biologie médicale, tel que prévu à l’article 5.