Si le bail a été fait sans écrit, l’une des Parties ne pourra donner congé à l’autre qu’en observant les délais fixés par l’usage des lieux.
Le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
Si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par la disposition relative aux locations faites sans écrit. Lorsqu’il y a un congé signifié, le preneur, quoiqu’il ait continué sa jouissance, ne peut invoquer la tacite reconduction. Dans le cas des deux dispositions ci-dessus, la caution donnée pour le bail ne s’étend pas aux obligations résultant de la prolongation.
Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Le contrat de louage n’est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur. Le bailleur ne peut résoudre la location, encore qu’il déclare vouloir occuper par lui-même la maison louée, s’il n’y a eu convention contraire.
S’il a été convenu dans le contrat de louage, que le bailleur pourrait venir occuper la maison, il est tenu de signifier d’avance un congé aux époques déterminées par l’usage des lieux.
Articles 1736, 1737,1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1761 et 1762 du Code Civil