Oui en principe.
Cependant, si le bailleur vend la chose louée, l’acquéreur ne peut expulser le locataire qui a un bail authentique ou dont la date est certaine, à moins qu’il ne soit réservé ce droit par le contrat de bail.
S’il a été convenu, lors du bail, qu’en cas de vente l’acquéreur pourrait expulser le locataire, et qu’il n’ait été fait aucune stipulation sur les dommages et intérêts, le bailleur est tenu d’indemniser le locataire de la manière suivante :
- s’il s’agit d’une maison, appartement ou boutique, le bailleur paye, à titre de dommages et intérêts, au locataire évincé, une somme égale au prix du loyer pendant le temps qui, suivant l’usage des lieux est accordé entre le congé et la sortie ;
- l’indemnité se réglera par experts, s’il s’agit de manufacture, usines ou autres établissements qui exigent de grandes avances.
L’acquéreur qui veut user de la faculté réservée par le bail, d’expulser le locataire en cas de vente, est, en outre, tenu d’avertir le locataire au temps d’avance usité dans le lieu pour les congés.
Les locataires ne peuvent être expulsés qu’ils ne soient payés par le bailleur, ou, à son défaut, par le nouvel acquéreur, des dommages et intérêts ci-dessus expliqués.
Si le bail n’est pas fait par acte authentique ou n’a point de date certaine, l’acquéreur n’est tenu d’aucuns dommages et intérêts.
L’acquéreur à pacte de rachat ne peut user de la faculté d’expulser le preneur, jusqu’à ce que, par l’expiration du délai fixé pour le réméré, il devienne propriétaire incommutable.
Articles 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1448, 1749, 1750 et 1751 du Code Civil