ARTICLE 2
La présente loi a pour objet de fixer les règles générales applicables à l’assainissement et au drainage.
ARTICLE 3
La présente loi a pour objectif l’amélioration du cadre de vie, la promotion de l’hygiène et de la santé publique ainsi que la bio économie. Elle vise à assurer, notamment :
- l’amélioration de la santé des populations et la protection de l’environnement ;
- la protection des ressources en eau contre toutes les formes de pollution engendrées par les déchets liquides ;
- la protection et la préservation contre les inondations ;
- le développement et le maintien en bon état de fonctionnement des aménagements et des ouvrages d’assainissement et de drainage;
- le renforcement du cadre juridique et institutionnel de développement et de gestion des infrastructures et ouvrages d’assainissement et de drainage ;
- la mise en place d’un mécanisme financier de développement du secteur de l’assainissement et du drainage;
- l’application des principes de base de l’assainissement et du drainage en milieu urbain, périurbain et rural ;
- l’information, la formation et la sensibilisation des populations sur le bon usage des ouvrages et infrastructures d’assainissement et de drainage ;
- la valorisation écologique et économique des eaux usées et des eaux pluviales.
ARTICLE 4
La présente loi s’applique à tous les types d’assainissement, notamment l’assainissement autonome ou assainissement non collectif, l’assainissement collectif, l’assainissement semi-collectif et à la gestion des eaux pluviales tels que définis à l’article 1 de la présente loi.
Elle ne fait pas obstacle à l’application des dispositions législatives et réglementaires concernant, notamment l’urbanisme, l’environnement, les ressources en eau, la salubrité, les installations classées pour la protection de l’environnement, la santé, l’hygiène, la sécurité et d’une manière générale à l’exercice des pouvoirs de police des différentes autorités administratives.