SECTION 2 : MODALITÉS D’INDEMNISATION DES PRÉJUDICES SUBIS PAR LA VICTIME DIRECTE

ARTICLE 18

FRAIS

Les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit pris en charge directement par le Fonds de Garantie Automobile.

Toutefois, leurs coûts ne sauraient excéder une seule fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics.

Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de l’état de santé de la victime postérieurement à la consolidation font l’objet d’une évaluation forfaitaire après avoir recueilli l’avis du médecin conseil du Fonds de Garantie Automobile.

 

ARTICLE 19

INCAPACITÉ TEMPORAIRE

La durée de l’incapacité temporaire est fixée par expertise médicale. En cas de perte de revenus, l’évaluation du préjudice est basée :

  • pour les personnes salariées, sur le revenu net (salaires, avantages ou primes de nature statutaire) perçu au cours des six (6) mois précédant l’accident;
  • pour les personnes non salariées disposant de revenus, sur les déclarations fiscales des deux (2) dernières années précédant l’accident ;
  • pour les personnes majeures ne pouvant justifier de revenus, sur le SMIG mensuel.

Dans les deux premiers cas, l’indemnité mensuelle à verser est plafonnée à deux fois le SMIG annuel.

 

 

 

ARTICLE 20

NCAPACITÉ PERMANENTE

  1. a) Préjudice physiologique

Le taux d’incapacité est fixé par expertise médicale en tenant compte de la réduction de capacité physique. Ce taux varie de 0 à 100 % par référence au barème médical adopté par la CIMA, figurant en annexe du livre II du Code des Assurances. L’indemnité prévue est calculée suivant l’échelle de valeur de points d’incapacité ci-dessous :

 

Valeur du point d’I.P. en % du SMIG annuel

Age du blessé

 

 

 

 

b) Préjudice économique

Ce préjudice n’est indemnisé que s’il est lié à l’attribution d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 50 %.

L’indemnité est calculée:

  • pour les salariés, en fonction de la perte réelle et justifiée;
  • pour les actifs non salariés, en fonction de la perte de revenus établie et justifiée.

Dans tous les cas, l’indemnité est plafonnée à quatre fois le montant du SMIG annuel.

 

 

ARTICLE 21

SOUFFRANCE PHYSIQUE

La souffrance physique (ou pretium doloris) est qualifiée par expertise médicale et indemnisée selon le barème ci-dessous, exprimé en pourcentage du SMIG annuel.

1) très léger ……………………………………………………………….           5 ;

2) léger ………………………………………………..………………….             10 ;

3) modéré ……………………………………………………………….             20 ;

4) moyen ………………………………………………………………..….          40 ;

5) assez important……………………………………………………….            60 ;

6) important ……………………………………………………………….         100 ;

7) très important ……………………………………………………….           150 ;

8) exceptionnel……………………………………… ………………….           300 ;