DECRET N° 2026-201 DU 15 AVRIL 2026 RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

DECRET N° 96-202 DU 7 MARS 1996 RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL  : DECRET ABROGE

 

ARTICLE 1

Est considéré comme travail à temps partiel en application de l’article 21 .2 alinéa 3 du Code du travail, le travail effectué de façon régulière et volontaire dont la durée est inférieure à l’horaire légal de travail.

 

 

ARTICLE 2

Le travailleur à temps partiel est celui dont la durée du travail ne peut être supérieure à trente (30) heures par semaine ou à cent vingt (120) heures par mois, sous réserve des dispositions prévues à l’article 10.

 

 

ARTICLE 3

Avant l’institution ou le recours au travail à temps partiel, l’employeur en informe l’inspecteur du travail et des lois sociales de son ressort.

 

 

 

ARTICLE 4

Les horaires de travail à temps partiel prévus dans l’entreprise ainsi que la liste des travailleurs auxquels ils s’appliquent, doivent être transmis par l’employeur à l’inspecteur du travail et des lois sociales de son ressort, préalablement à leur affichage et à leur exécution.

 

 

 

ARTICLE 5

Le contrat à temps partiel doit contenir, en sus des mentions obligatoires de  tout contrat de travail, les dispositions relatives aux conditions particulières  liées au travail à temps partiel :

  • la durée de la période d’essai, éventuellement convenue ;
  • la qualification ou la catégorie professionnelle du travailleur ;
  • les différents éléments de la rémunération (salaire de base, accessoires du salaire s’il y a lieu) ;
  • la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ;
  • la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine;
  • les conditions de la modification éventuelle de cette répartition, qui doit être notifiée au travailleur dans un délai compris entre trois (3) jours et sept (7) jours avant son application, en fonction de l’horaire de travail convenu.

 

 

 

ARTICLE 6

La période d’essai d’un travailleur à temps partiel ne peut avoir une durée supérieure à celle d’un travailleur à plein temps appartenant à la même catégorie professionnelle.

 

 

 

ARTICLE 7

A défaut d’écrit, le contrat à temps partiel est réputé être un contrat de travail à plein temps et à durée indéterminée.

 

 

 

ARTICLE 8

Le temps de présence journalière dans l’entreprise d’un travailleur à temps partiel est toujours retenu comme un temps de travail effectif, dans la limite de la durée journalière de travail prévue au contrat de l’intéressé.

 

 

 

 ARTICLE 9

Le contrat de travail à temps partiel doit, le cas échéant, fixer la limite dans laquelle, au-delà de la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue dans ledit contrat, des heures complémentaires peuvent être effectuées par le travailleur.

 

 

 

ARTICLE 10

Constitue une heure complémentaire toute heure de travail effectuée par le travailleur à temps partiel au-delà de la limite hebdomadaire ou mensuelle de l’horaire prévu par le contrat.

Toutefois, le nombre total des heures de travail effectuées, y compris les heures complémentaires, devra être dans tous les cas, inférieur à la durée légale du travail, hebdomadaire ou mensuelle.

 

 

 

ARTICLE 11

Sauf dispositions contraires formulées par écrit et d’accord parties, les heures complémentaires sont retenues et rémunérées comme des heures normales de travail.

 

 

 

ARTICLE 12

Le refus d’effectuer des heures complémentaires ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement du travailleur.

 

 

 

ARTICLE 13

Le présent décret abroge le décret n° 96-202 du 07 mars 1996 relatif au travail à temps partiel.

 

 

 

ARTICLE 14

Le Ministre de l’Emploi, de la Protection Sociale et de la Formation  Professionnelle est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.