DECRET N° 2026-200 DU 15 AVRIL 2026 RELATIF A LA PROCEDURE DE CONCILIATION CONCERNANT LE DIFFEREND COLLECTIF DU TRAVAIL

 

 

 

 

 

DECRET N° 96-208 DU 7 MARS 1996 RELATIF A LA PROCEDURE DE CONCILIATION CONCERNANT
LE DIFFEREND COLLECTIF DU TRAVAIL : DECRET ABROGE

 

 

ARTICLE 1

Le différend collectif ou conflit collectif du travail est un désaccord entre les travailleurs organisés ou non en syndicat(s) et leur(s) employeur(s) appartenant ou non à un groupement patronal, portant sur une ou plusieurs questions mettant en jeu l’intérêt collectif des travailleurs sur leur(s) lieu(x) de travail.

 

ARTICLE 2

Tout différend collectif du travail doit être notifié par la partie la plus diligente  par écrit à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort ou, à défaut, à l’autorité préfectorale.

La date de notification du différend à l’inspecteur du travail et des lois sociales ou à défaut, à l’autorité préfectorale, sera la seule retenue  notamment comme date de commencement du différend et comme point de départ pour le décompte de tout délai mentionné dans le présent décret.

Les différentes phases de la procédure de conciliation sont déterminées aux articles 3 à 10.

 

ARTICLE 3

Dès que le différend collectif est notifié à l’inspecteur du travail et des lois sociales ou à l’autorité préfectorale, celui-ci doit entreprendre une tentative de conciliation des parties pour le règlement du différend.

 ARTICLE 4

 

La durée maximum de la tentative de conciliation devant l’inspecteur du travail et des lois sociales ne peut excéder cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de sa saisine.

 

 

ARTICLE 5

Lorsque l’une des parties ne répond pas à la convocation de l’inspecteur du travail et des lois sociales à la date indiquée, une seconde convocation lui est immédiatement adressée.

 

 

ARTICLE 6

Si la partie concernée ne donne pas suite à la deuxième convocation, au terme du délai indiqué à l’article 5, l’inspecteur du travail et des lois sociales dresse un procès-verbal de carence.

Le procès-verbal de carence doit préciser les éléments détaillés du différend. Il vaut procès-verbal de non conciliation.

 

 

ARTICLE 7

Le procès-verbal de carence ou le procès-verbal d’échec total ou partiel de la tentative de conciliation est adressé par tout moyen laissant trace écrite, au plus tard le jour suivant l’expiration du délai mentionné à l’article 4, à chacune des parties en conflit et au Ministre chargé du Travail.

 

 

 

ARTICLE 8

Lorsque les circonstances le justifient ou lorsque les intérêts mis en jeu dépassent le cadre de l’entreprise dans laquelle le différend collectif est né, le Ministre peut décider d’une deuxième tentative de conciliation des parties, sur l’ensemble du différend ou sur les points qui n’ont pu être réglés ou qui l’ont été de manière insuffisante, devant l’inspecteur du travail et des lois sociales.

Toutes les initiatives doivent être prises à ce niveau pour un règlement effectif du différend ou des points encore litigieux.

 

 

ARTICLE 9

En aucun cas, la durée totale de la procédure de conciliation ne peut excéder dix (10) jours ouvrables à compter de la date de notification du différend à l’autorité compétente et de commencement de la première tentative de conciliation, même lorsque le Ministre chargé du Travail décide d’une deuxième conciliation des parties.

 

 

ARTICLE 10

En cas d’échec de la tentative de conciliation des parties ou de conciliation partielle de celles-ci, le différend est soumis à l’une des procédures prévues à l’article 82.9 du Code du travail.

 

 

ARTICLE 11

Est interdite toute grève déclenchée avant épuisement de la procédure de conciliation et du délai de six (6) jours ouvrables suivant la notification du procès-verbal de non conciliation ou de conciliation partielle des parties, avant épuisement de la procédure d’arbitrage prévue aux sections Ill et V, chapitre Il, titre VIII du Code du travail, ou en violation des dispositions d’un accord de conciliation, d’une sentence arbitrale ou d’une recommandation ayant acquis force exécutoire.

ARTICLE 12

Toute grève engagée ou continuée en violation des dispositions prévues à l’article 82.18 du Code du travail ou en violation de celles mentionnées aux articles 3 à 10, peut entraîner pour les travailleurs, la perte du droit à l’indemnité de préavis, à l’indemnité de licenciement, le cas échéant, et aux dommages-intérêts pour rupture du contrat.

 

 

ARTICLE 13

Le présent décret abroge le décret n° 96-208 du 07 mars 1996 relatif à la procédure de conciliation concernant le différend collectif.

 

 

ARTICLE 14

Le Ministre de l’Emploi, de la Protection Sociale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Côte d’Ivoire.