CHAPITRE 4 : DEVOIRS DES DÉFENSEURS DES DROITS DE L’HOMME

ARTICLE 16

Dans le strict respect des lois de la République, les défenseurs des droits de l’Homme œuvrent à maintenir la cohésion entre les populations du pays. ce titre, ils :

a) s’abstiennent d’émettre, de diffuser ou de relayer des rumeurs et des informations de nature à troubler l’ordre public ;

b) respectent les institutions de la République ainsi que les personnalités qui les incarnent ;

c) promeuvent la démocratie ainsi que le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

 

ARTICLE 17

Les organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l’Homme transmettent leurs rapports annuels d’activités au ministère en charge des Droits de l’Homme. Cette obligation s’impose également aux défenseurs des droits de l’Homme agissant individuellement lorsque ceux-ci reçoivent légalement des financements, quelle qu’en soit l’origine.

Les rapports d’activités des défenseurs des droits de l’Homme ne les obligent pas à divulguer leurs sources d’information ou à exposer les cas traités qui nécessitent une confidentialité.