ARTICLE 100
L’ACP dispose d’un pouvoir de sanctions.
A ce titre, elle peut :
- suspendre ou interdire la diffusion d’ annonces publicitaires non conformes aux dispositions de la présente loi ;
- retirer toute affiche publicitaire produite en violation de la réglementation en vigueur.
Elle peut également prononcer :
- un avertissement ;
- un blâme;
- la suspension de l’autorisation d’exercice pour une durée ne pouvant excéder trois (3) mois ;
- le retrait définitif de l’autorisation d’exercice;
- l’interdiction définitive de l’exercice de toute activité de communication publicitaire.
La sanction est prononcée dans le respect du principe du contradictoire, après une mise en demeure préalable.
ARTICLE 101
L’ACP peut en outre :
- astreindre financièrement tout contrevenant au paiement d’une somme d’argent en cas de manquement aux obligations légales, réglementaires et déontologiques, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxe réalisé au cours du dernier exercice clos, ce maximum peut être porté à 5 % en cas de récidive ;
- imposer la diffusion, aux frais du contrevenant, d’une ou plusieurs annonces rectificatives.
ARTICLE 102
En cas de renouvellement du manquement sanctionné ou de commission d’un nouveau manquement par le même auteur dans un délai d’un (1) an, l’ACP peut interdire de façon temporaire ou définitive au contrevenant, l’exercice de toute activité de communication publicitaire suivant la gravité des faits commis.
ARTICLE 103
Les décisions prononcées par l’ACP sont rendues publiques, par tout moyen.
Elles sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente.
ARTICLE 104
Les décisions de l’ACP en matière de gestion et de régulation s’imposent aux professionnels de la communication publicitaire.