SECTION 6 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES

ARTICLE 93

L’ACP propose lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

Ces crédits sont inscrits dans le budget de l’Etat.

 

 

ARTICLE 94

Les ressources de l’ACP sont constituées par :

  • les subventions de l’Etat ;
  • les droits d’agrément des entreprises du secteur de la communication publicitaire ;
  • les droits liés à la déclaration des supports et les frais de visas des messages publicitaires ;
  • la rémunération des prestations et des travaux fournis ;
  • toutes autres ressources qui pourraient lui être affectées ou résulter de son activité.

L’ACP ne peut recevoir directement ni subventions, ni dons, ni legs autres que ceux venant de l’Etat.

Le montant des droits d’agrément des entreprises du secteur de la communication publicitaire, des droits liés à la déclaration des supports et les frais de visas des messages publicitaires ainsi que les modalités de leur perception sont déterminés par décret pris en Conseil des ministres.

 

 

ARTICLE 95

Les dépenses de l’ACP sont constituées par les dépenses de fonctionnement et les dépenses d’investissement.

 

 

ARTICLE 96

Le président de l’ACP perçoit un traitement, des avantages et indemnités fixés par décret.

A l’expiration de ses missions, le Président de l’ACP continue de percevoir les mêmes traitements, avantages et indemnités pendant une durée de six (6) mois.

Durant cette période, le Président de l’ACP ne peut exercer ni détenir des parts dans le secteur de la presse, de l’audiovisuel et de la communication publicitaire.

 

 

ARTICLE 97

Le président de l’ ACP est l’ordonnateur des dépenses.

Il peut déléguer sa signature au secrétaire général.

 

 

ARTICLE 98

Le secrétaire général de l’ACP perçoit un traitement, des avantages et indemnités fixés par décret.

Les membres de l’ACP perçoivent des indemnités particulières précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la Communication, de l’Economie et des Finances et du Budget.

 

 

ARTICLE 99

Il est nommé auprès de l’ACP, par arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances, un agent comptable ayant la qualité de comptable public et sous la responsabilité pécuniaire duquel sont exécutées les opérations financières de l’ACP.