ARTICLE 105
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs, quiconque, sans agrément, se livre ou prête son concours à l’exercice d’activités de communication publicitaire.
ARTICLE 106
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.000.000 à 10.000.000 de francs ou de l’une de ces peines seulement, quiconque contrevient aux dispositions des articles 34 à 49 de la présente loi.
ARTICLE 107
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 2.000.000 à 50.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque au moyen de pratiques publicitaires porte atteinte à la sûreté, au crédit de l’Etat et à l’unité nationale.
ARTICLE 108
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à quinze mois et d’une amende de 2.000.000 à 15.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque diffuse un message publicitaire portant sur des produits illégaux, contrefaits ou de contrebande.
ARTICLE 109
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à dix-huit mois et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs ou de l’une ou de ces deux peines seulement quiconque se livre à toute publicité portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique du mineur.
ARTICLE 110
Est punie d’un emprisonnement de deux mois à quinze mois et d’une amende de 2.000.000 à 15.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne reconnue coupable de publicité mensongère ou trompeuse.
ARTICLE 111
Le délit de publicité mensongère ou trompeuse est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en Côte d’Ivoire.
L’annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée, est responsable de l’infraction commise.
Toutefois, la responsabilité de l’agence conseil en communication conceptrice du message incriminé, est retenue s’il est prouvé qu’elle a agi en connaissance de cause.
Si l’auteur de l’infraction est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants de droit, à moins que ceux-ci n’établissent l’existence d’une délégation écrite acceptée de leurs pouvoirs, relative au contrôle de la publicité.
En cas de récidive, ces peines sont portées au double.
En application du présent article, il y a récidive lorsque, dans les deux (2) ans qui précèdent le jour où l’infraction a été commise, il a prononcé contre l’auteur de l’infraction, une condamnation définitive pour une infraction à la présente loi même si celle-ci n’a été suivie que par un règlement par voie transactionnelle.
Lorsque les infractions sont commises de mauvaise foi, les peines encourues sont celles prévues à l’alinéa 5 du présent article.
ARTICLE 112
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque contrevient aux dispositions de la section 1 du chapitre 4 de la présente loi.
ARTICLE 113
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 2.000.000 à 20. 000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout annonceur qui contrevient aux dispositions du chapitre 6 de la présente loi relative aux opérations de parrainage, de mécénat, de téléachat ou au publireportage.
ARTICLE 114
Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 2.000.000 à 20.000.000 de francs ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque, par des moyens de communication publicitaire :
- incite à la discrimination raciale, sociale, ethnique ou sexuelle ainsi qu’à des scènes de violence ;
- porte atteinte aux convictions religieuses ou philosophiques du public ;
- incite à des comportements préjudiciables à la santé à la sécurité des personnes et des biens, ainsi qu’à l’environnement.
ARTICLE 115
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2.000.000 francs à 20.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout professionnel de la communication publicitaire qui refuse d’obtempérer à une décision de l’organe de régulation de la communication publicitaire.
Tout auteur de cette infraction encourt également la suspension pour une durée de trois (3) ans au plus de son agrément.
ARTICLE 116
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de francs quiconque viole l’interdiction définitive de l’exercice de toute activité de communication publicitaire de même que quiconque refuse d’exécuter des ordres d’insertion d’annonce rectificative.
ARTICLE 117
Les agents assermentés de l’organe de régulation de la communication publicitaire peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions prévues par la présente loi.
Les procès-verbaux ainsi établis sont transmis au Procureur de la République dans un délai ne pouvant excéder huit (8) jours à compter de la date de constatation des infractions présumées.
ARTICLE 118
Sur instruction de l’organe de régulation de la communication publicitaire, les agents assermentés peuvent accéder aux locaux, terrains ou supports de communication utilisés par les professionnels de la communication publicitaire et par les personnes fabriquant, important, distribuant ou installant des supports de communication publicitaire, en vue de :
rechercher et constater les infractions ;
- demander la communication de tout document professionnel et en prendre copie ;
- recueillir, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications ;
- procéder à des saisies des équipements ou supports de la communication publicitaire.
Les agents assermentés de l’organe de régulation de la communication publicitaire ne peuvent accéder à ces locaux que pendant les heures d’ouverture lorsqu’ils sont ouverts au public.
Les matériels saisis sont immédiatement inventoriés et mis sous scellés.
L’inventaire est annexé au procès-verbal dressé sur les lieux.