SECTION 3 : COMPOSITION ET ORGANISATION

ARTICLE 62

L’ACP est constituée des organes suivants :

  • le Conseil ;
  • le Président ;
  • le Secrétariat général.

 

 

SOUS-SECTION 1 :

LE CONSEIL

ARTICLE 63

Le Conseil de l’ACP est constitué de douze membres :

un membre, professionnel de la communication publicitaire, désigné par le Président de la République, président ;

deux membres désignés par le ministre chargé de la Communication publicitaire ;

  • un membre désigné par le ministre chargé de l’Economie et des Finances ;
  • un membre désigné par le ministre chargé du Budget ;
  • un membre désigné par le ministre chargé du Commerce ;
  • un membre désigné par le ministre chargé des collectivités territoriales ;
  • un membre désigné par les associations de consommateurs ;
  • un membre désigné par les associations professionnelles des agences-conseils en communication publicitaire ;
  • un membre désigné par les associations professionnelles des régies publicitaires ;
  • un membre désigné par les associations professionnelles des courtiers en publicité ;
  • un membre désigné par les associations professionnelles des éditeurs publicitaires.

Les conditions de représentativité des associations professionnelles sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la Communication.

Les membres du Conseil de l’ACP doivent :

  • être de nationalité ivoirienne ;
  • être de bonne moralité ;
  • jouir de leurs droits civils et civiques ;
  • justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans.

 

 

 

ARTICLE 64

Les membres du Conseil de l’ACP sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur présentation du ministre chargé de la Communication pour un mandat de trois (3) ans renouvelables une fois.

Le renouvellement des membres du Conseil de l’ACP se fait au tiers tous les dix-huit (18) mois.

Un décret pris en Conseil des ministres précise les modalités de renouvellement et de remplacement des membres du Conseil de l’ACP.

 

 

ARTICLE 65

La qualité de membre du Conseil de I’ACP est incompatible avec toute fonction dirigeante d’un parti politique.

 

 

 

ARTICLE 66

Le mandat de membre du Conseil de l’ACP n’est pas révocable, sauf en cas de :

  • perte de ses droits civiques ou de la qualité en vertu de laquelle il a été nommé ;
  • condamnation pour des faits qualifiés crimes ou délits portant atteinte à l’honneur ou à la considération ;
  • non-respect des incompatibilités prévues par la présente loi ;
  • manquement aux obligations du secret professionnel  de réserve ou de toute autre obligation prévue par la présente loi.

La révocation intervient par décret sur proposition du Conseil de l’ACP statuant à la majorité des deux tiers, sans préjudice de l’application des dispositions du Code pénal réprimant la violation du secret professionnel.

En cas de non-atteinte de ce quorum, une nouvelle délibération intervient dans un délai maximum de quinze (15) jours. Dans ce cas, la majorité simple suffit.

En cas de vacance suite à la révocation, à la démission ou au décès d’un membre, il est pourvu, dans les conditions prévues à l’article 65 de la présente loi, à la nomination d’un nouveau membre.

Le mandat de ce nouveau membre expire à la date à laquelle aurait pris fin celui du membre qu’il remplace.

Tout membre lié directement à une affaire soumise à l’ACP ne peut participer aux délibérations.

 

 

 

SOUS-SECTION 2 :

LE PRÉSIDENT

 

ARTICLE 67

Le président du Conseil de l’ACP est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur présentation du ministre chargé de la Communication pour un mandat de trois (3)  ans renouvelable une fois.

 

 

 

ARTICLE 68

Le président du Conseil de l’ACP est le chef de l’administration et du collège des membres de l’ACP.

A ce titre, il est chargé :

  • d’assurer la présidence des sessions de l’ACP;
  • d’assurer la direction et le contrôle des services de l’ACP ;
  • de représenter l’ACP, tant en justice que dans les actes de la vie civile ;
  • d’exercer toutes autres missions à lui confiées par l’ACP.

 

 

 

ARTICLE 69

La fonction de président du ‘ Conseil de l’ACP est permanente. Elle est incompatible avec :

  • toute autre activité professionnelle ;
  • tout mandat politique ;
  • toute fonction dirigeante d’un parti politique ;
  • tout mandat syndical ;
  • toute fonction dirigeante dans une entreprise de presse, de communication audiovisuelle et de communication publicitaire ;
  • toute détention d’intérêt dans une activité de communication publicitaire.

 

 

 

ARTICLE 70

En cas d’empêchement temporaire du président du Conseil de l’ACP, le règlement intérieur définit les modalités de la suppléance.

En cas d’empêchement définitif, il est pourvu à son remplacement dans un délai n’excédant pas deux (2) mois. Pendant cette période, l’intérim est assuré par le membre le plus âgé.

 

 

 

SOUS-SECTION 3 :

LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

 

ARTICLE 71

Pour l’accomplissement de ses missions, l’ACP dispose d’un secrétariat général placé sous l’autorité de son président et dirigé par un secrétaire général.

 

 

 

ARTICLE 72

Le secrétaire général est nommé par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du président de l’ACP et après avis du Conseil.

Il a rang de directeur général d’administration centrale.

 

 

 

ARTICLE 73

Le secrétaire général est chargé :

  • d’assurer l’administration et la coordination de l’ensemble des activités des directions et services de l’ACP ;
  • de préparer les réunions de l’ACP, d’en assurer le secrétariat et la tenue des procès-verbaux ;
  • de veiller à la mise en œuvre et au suivi des délibérations de I’ACP.

 

 

 

ARTICLE 74

Le secrétaire général est astreint au secret professionnel et à l’obligation de réserve dans les mêmes conditions que les membres de l’ACP.

Il est également soumis aux mêmes incompatibilités que le président.

Un décret détermine l’organisation et le fonctionnement du secrétariat général.