ARTICLE 35
Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 50.000.000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement quiconque trompe ou tente de tromper le contractant sur la quantité de marchandises livrées :
- soit à l’aide d’instruments de mesure falsifiés, inexacts ou portant la marque de refus de la structure nationale de métrologie ;
- soit à l’aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de mesurage ou bien à modifier frauduleusement le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
- ou à l’aide d’indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte ;
2 – Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 50.000.000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement quiconque modifie le fonctionnement d’un instrument de mesure en sa faveur ou la faveur d’une tierce personne ;
3 – Est également puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 200.000 à 50.000.000 de francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement quiconque bénéficie de la modification du fonctionnement d’un instrument de mesure en sa faveur ;
4 – Est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois as et d’une amende de 1.000.000 à 100.000.000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement quiconque détient, sans motif légitime, en tout lieu un instrument de mesure soumis au contrôle métrologique légal en vue de l’exercice d’une activité dans les domaines visés à l’article 19 de la présente loi :
- soit faux, inexacts ou portant une marque de refus ;
- soit n’étant pas revêtus de la marque de vérification primitive ou périodique.
5 – Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 100.000.000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement quiconque met en service un modèle d’instrument de mesure importé ou sans approbation préalable.
6 – Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement quiconque utilise un instrument de mesure n’appartenant pas à une catégorie réglementée ou dont le modèle n’est pas approuvé ou est interdit pour les transactions commerciales ;
7 – Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 50.000.000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement quiconque n’utilise pas un instrument approprié ou utilise un instrument non approprié en rapport avec la nature de l’activité qu’il exerce;
8 – Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 50.000.000 de francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement quiconque utilise un instrument de mesure portant des unités illégales.
9 – Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 1.000.000 à 50.000.000 de francs CFA, ou l’une de ces deux peines seulement quiconque refuse de payer les taxes, les redevances et les frais métrologiques exigibles ;
10 – Est puni d’une amende de 50.000 à 500.000 francs CFA, quiconque :
- s’oppose de quelle que manière que ce soit aux instructions données par les agents mentionnés à l’article 21 et 39 de la présente loi, les autorités administratives ;
- refuse de présenter des instruments de mesure au contrôle des agents lors d’un contrôle métrologique;
- paye hors délai, les taxes, les redevances et les frais métrologiques exigibles.
11 – Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs CFA;
- le refus manifesté par un prestataire agréé de soumettre les résultats des contrôles métrologiques qu’il a effectués pour le compte de la structure nationale de métrologie ;
- le fait d’exercer sans agrément une activité métrologique soumise à agrément ;
- le non-respect par un prestataire agréé des dispositions de son agrément;
- le fait d’importer un instrument de mesure sans une déclaration préalable auprès de la structure nationale de métrologie;
- le fait de fabriquer un instrument de mesure sans une validation préalable de l’évaluation de type.
ARTICLE 36
La juridiction compétente ordonne en cas de condamnation au profit de l’Etat, la saisie des instruments illégaux, falsifiés et inutilisables.
S’il s’agit :
- d’instruments inexacts, le tribunal ordonne la remise au propriétaire après ajustage chez un réparateur agréé ‘aux frais du contrevenant;
- d’instruments non poinçonnés, le tribunal ordonne la remise au propriétaire après poinçonnage.
ARTICLE 37
La juridiction compétente peut ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extrait dans les journaux qu’elle désigne, annoncée par radiodiffusion et affichée en caractère apparent dans les lieux qu’elle indique, notamment aux portes principales des ateliers ou usines du condamné, à la devanture de ses magasins, le tout à ses frais.
ARTICLE 38
La juridiction compétente peut prononcer contre le délinquant l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer sa profession.
Pendant la durée de cette interdiction, le condamné ne peut sous les mêmes peines, être employé à quelque titre que ce soit dans l’établissement qu’il exploitait, même s’il l’a vendu, loué ou mis en gérance. Il ne peut non plus être employé dans l ‘établissement qui sera exploité par son conjoint même séparé.