ARTICLE 32
Donnent lieu au paiement d’une taxe ou d’une redevance métrologique :
- le contrôle métrologique légal ;
- la délivrance des agréments.
ARTICLE 33
Les prestations de services métrologiques définies à l’article 23 de la présente loi font l’objet d’une tarification.
Donnent lieu au paiement d’une redevance en plus de la tarification, le jaugeage et le baremage des citernes, conteneurs et réservoirs récipients-mesures et le contrôle exercé hors du service et en dehors des tournées réglementaires par suite de circonstances imputables aux assujettis.
ARTICLE 34
L’assiette et les modalités de recouvrement de la taxe ou de la redevance sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.