SOUS-SECTION 2 : PENSION DE RÉVERSION

ARTICLE 31

Le conjoint survivant du bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou de l’assuré remplissant au moment de son décès la condition de stage requise pour l’ouverture du droit à pension de vieillesse, bénéficie d’une pension de conjoint survivant à partir de cinquante-cinq (55) ans. Le montant de cette prestation est égal à la moitié de la pension que l’assuré décédé percevait ou aurait perçu.

Le conjoint survivant peut demander à bénéficier de la pension à partir de cinquante (50) ans. Dans ce cas, le montant de la pension, calculé en application des dispositions du présent décret, est réduit de 5 % par année d’anticipation.

Le paiement de la pension cesse en cas de remariage du conjoint survivant.

 

 

ARTICLE 32

En cas de décès du conjoint, soit antérieurement, soit postérieurement au décès de l’assuré, chaque orphelin mineur du bénéficiaire d’une pension de vieillesse ou de l’assuré remplissant au moment de son décès la condition de stage requise pour l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, a droit jusqu’à l’âge de vingt-et-un (21) ans à une pension d’orphelin.

Le montant de la pension d’orphelin est égal à 20 % de la pension à laquelle avait droit ou aurait eu droit l’assuré décédé.

Toutefois, le total des pensions versées ne pourra excéder le montant de la pension de l’assuré décédé.

Dans le cas où le nombre des ayants droit est supérieur à cinq, la pension d’orphelin de chacun d’eux est réduite proportionnellement.