SOUS-SECTION 2 : INDEMNITÉ EN CAS DE MALADIE OU D’ACCIDENT

ARTICLE 15

Le travailleur indépendant atteint d’une incapacité temporaire d’exercice par suite d’une maladie ou d’un accident a droit à une indemnité dite « indemnité de maladie » dans les conditions suivantes :

  • l’incapacité temporaire d’exercice doit avoir été dûment constatée par un médecin et approuvée par le médecin conseil de l’Institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale ;
  • la maladie ou l’accident ne doit pas avoir été provoqué intentionnellement ;
  • assuré doit justifier de trois trimestres cotisés sur les quatre derniers trimestres précédant la survenance de l’incapacité temporaire d’exercice.

 

 

ARTICLE 16

Lorsque l’assuré n’est pas à jour de ses cotisations à la date de survenance de son incapacité physique résultant d’une maladie ou d’un accident, il ne peut prétendre à l’indemnité de maladie qu’à l’issue du délai de six (6) mois après la date d’échéance des cotisations impayées.

L’assuré ne bénéficie effectivement de cette indemnité qu’après s’être, dans le même délai, acquitté de la totalité des cotisations dues ainsi que des pénalités de retard y afférentes.

 

 

ARTICLE 17

L’indemnité est due pour une durée de trois cents (300) jours maximum, débutant le quinzième jour d’incapacité temporaire d’exercice sur une période de trois (3) années glissantes.

 

 

ARTICLE 18

Le médecin traitant fixe la durée probable de l’incapacité temporaire d’exercice et délivre un certificat d’arrêt de travail au travailleur.

L’assuré doit faire parvenir à l’institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale un certificat d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident délivré par le médecin traitant, afin de déclarer et de faire constater le début de l’incapacité temporaire d’exercice.

Le certificat d’arrêt de travail doit être accompagné d’une attestation sur l’honneur de n’exercer aucune activité durant la période d’incapacité temporaire d’exercice, établie par l’assuré.

 

 

 

ARTICLE 19

La date de début d’incapacité temporaire d’exercice n’est prise en considération pour fixer le début de la période  d’indemnisation que si le certificat d’arrêt de travail est réceptionné par l’institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale avant le quinzième jour d’incapacité.

En cas de retard, l’indemnité est versée à partir du jour de réception par l’institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale du certificat d’arrêt de travail.

 

 

 

ARTICLE 20

Le médecin traitant établit également sous pli confidentiel destiné au médecin conseil de l’institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale, un certificat médical mentionnant la nature et la durée de l’incapacité temporaire d’exercice.

La date indiquée par le médecin traitant, si elle est approuvée par le médecin conseil, est la date de début de l’incapacité temporaire d’exercice à prendre en considération. Si cette date n’est pas approuvée, le début de l’incapacité temporaire d’exercice est fixé par le médecin conseil.

L’assuré dispose de trois (3) jours à compter de la date de la notification de la décision du médecin conseil, pour exercer un recours auprès du médecin conseil en chef de l’institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale. Le recours est formulé soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par dépôt d’une simple lettre auprès des services de l’institution de Prévoyance sociale Caisse nationale de Prévoyance sociale contre récépissé.

 

 

 

ARTICLE 21

Le montant de l’indemnité journalière de maladie égal à la moitié du revenu journalier moyen des trois meilleurs revenus trimestriels déclarés sur les quatre derniers trimestres précédant l’incapacité.

L’indemnité de maladie est payable mensuellement à terme échu.