CHAPITRE 2 : CONDITIONS ET PROCÉDURE D’ENGAGEMENT

SECTION 1 :

CONDITIONS D’ENGAGEMENT

ARTICLE 3

Nul ne peut être engagé en qualité de contractuel :

  • s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité;
  • s’il ne jouit d’une bonne santé ;
  • s’il ne peut être classé au moins dans le groupe II et s’il ne possède une qualification et une expérience professionnelle dans ce domaine de compétence.

 

 

ARTICLE 4

L’engagement d’un agent recruté en qualité de contractuel ne lui confère pas la qualité de fonctionnaire.

 

 

ARTICLE 5

Le contrat doit comporter les mentions ci-dessous:

  • le nom, la qualité, le titre de l’agent;
  • l’imputation budgétaire;
  • les fonctions ou l’emploi, l’objet de l’engagement;
  • le groupe ou le niveau de qualification ;
  • la durée de la période d’engagement.

 

 

SECTION 2 :

PROCÉDURE D’ENGAGEMENT

ARTICLE 6

Il est institué auprès du ministère en charge de la Fonction publique une Commission chargée de l’examen des dossiers d’engagement des contractuels à l’exception des enseignants du supérieur et des chercheurs dans l’Administration ivoirienne et les Établissements publics nationaux.

 

 

ARTICLE 7

La Commission prévue à l’article précédent est composée comme suit :

  • président : le ministre chargé de la Fonction publique ou son représentant ;
  • membres :
    o le ministre chargé du Budget ou son représentant ;
    o le directeur général de la Fonction publique;
    o le directeur chargé des Affaires juridiques et du Contentieux ;
    o le directeur chargé de la Gestion administrative des Personnels civils de l’État;
    o le directeur chargé de la Programmation et du Contrôle des Effectifs.

Le secrétariat de la Commission est assuré par le directeur chargé des Affaires juridiques et du Contentieux.

 

 

ARTICLE 8

Les fonctions de membre de la Commission sont exercées à titre gratuit.

Toutefois, les frais de fonctionnement de la Commission et les indemnités de défraiement de ses membres, sont imputables au budget du ministère en charge de la Fonction publique.

 

 

 

ARTICLE 9

La Commission se réunit sur convocation de son président.

 

 

ARTICLE 10

Les délibérations de la Commission ne sont valables qu’à la majorité simple de ses membres présents.

La Commission statue sur l’expertise et l’expérience professionnelle du candidat.

Elle peut émettre un avis défavorable si elle estime que les conditions d’engagement ne sont pas remplies. Cet avis est sanctionné par un procès-verbal.

Lorsque la Commission émet un avis favorable, elle dresse un procès-verbal d’engagement et établit un tableau de fixation du salaire du contractuel.

 

 

 

ARTICLE 11

Les décisions de la Commission sont prises par consensus.

En cas de désaccord, un vote a lieu à main levée, à la majorité simple des membres.

En cas d’égalité de voix, celle du président est prépondérante.

 

 

ARTICLE 12

La demande d’engagement d’un contractuel est transmise au ministère chargé de la Fonction publique par l’autorité qui exprime le besoin de recrutement, accompagnée des pièces ci-dessous :

  • une copie de la carte nationale d’identité ;
  • un curriculum vitae ;
  • une copie de ses diplômes ;
  • un certificat de nationalité ;
  • un extrait de casier judiciaire ;
  • une copie de la carte de la couverture maladie universelle.

Le dossier est transmis par le ministre chargé de la Fonction publique à la Commission chargée de l’examen des dossiers d’engagement des contractuels.

 

 

ARTICLE 13

L’engagement d’agents contractuels dans les Établissements publics se fait à l’initiative du directeur de l’Établissement.

 

 

 

ARTICLE 14

Le renouvellement du contrat se fait par une demande écrite du ministre intéressé ou du directeur de l’établissement, adressée au ministre chargé de la Fonction publique.