CHAPITRE PREMIER : ENGAGEMENT (ABROGE)

ARTICLE 6

Nul ne peut être engagé en qualité de contractuel :

  • S’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ;
  • S’il ne jouit d’une bonne santé ;
  • S’il ne se trouve en position régulière au regard des lois sur le recrutement dans l’Armée ivoirienne pour les nationaux ;
  • S’il ne peut être classé au moins dans le groupe II et s’il ne possède une qualification et une expérience professionnelles dans son domaine de compétence.

 

 

ARTICLE 7

Le contrat mentionne notamment :

  • Les nom, qualité, titre de l’agent ;
  • L’imputation budgétaire ;
  • Les fonctions ou l’emploi, l’objet de l’engagement ;
  • Le groupe et le niveau de qualification ;
  • La durée de la période d’essai.

 

 

 

ARTICLE 8

Les dossiers d’engagement de contractuels ou de renouvellement éventuel sont soumis à l’avis d’une commission composée comme suit :

  • Le ministre en charge de la Fonction publique ou son représentant, président ;
  • Le représentant du ministre de l’Economie et des Finances;
  • Le directeur général de la Fonction publique;
  • Le directeur de la Gestion des Personnels civils de l’Etat, secrétaire ;
  • Le directeur de la Programmation et du Contrôle des Effectifs du ministère de l’Emploi et de la Fonction publique.

La Commission se réunit toutes les fois que de besoin, sur convocation de son président qui peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer.

Les propositions d’engagement des contractuels du 1er groupe, accompagnées de l’avis du ministre chargé de la Fonction publique, sont présentées au Conseil des ministres par le ministre demandeur.

Les propositions’ d’engagement des contractuels du 2ème groupe, accompagnées de l’avis du ministre chargé de la Fonction publique, sont soumises à la décision du Premier Ministre assurant la coordination du Gouvernement.