ARTICLE PREMIER
Lorsqu’un différend oppose un éleveur et un agriculteur au sujet d’un dégât causé aux cultures par des animaux domestiques ou d’un préjudice subi par un ou plusieurs animaux, les parties doivent rechercher un règlement amiable.
ARTICLE 2
A cet effet, le sous-préfet installe des commissions villageoises de conciliation comprenant un représentant des autorités traditionnelles et politiques, un représentant des éleveurs et un représentant des agriculteurs du ou des villages concernés.
Le chef de village préside cette commission. Il peut être suppléé par un notable.
Le sous-préfet tient un registre numéroté dans lequel sont consignées les délibérations de la Commission villageoise de Conciliation avec le concours des agents d’Encadrement intervenant régulièrement dans le village.
ARTICLE 3
La Commission villageoise, saisie dans les trois (3) jours à compter de la survenance du dégât, statue dans les vingt-quatre (24) heures.
Un procès-verbal est établi pour attester de la tentative de règlement amiable. Il est signé par les parties en présence.
ARTICLE 4
En cas d’échec de la Commission villageoise dans la recherche de règlement amiable ou si les accords conclus devant la Commission villageoise n’ont pas été réalisés dans les huit (8) jours suivant leur adoption, le différend peut être porté devant la Commission sous-préfectorale prévue ci-dessous.