ARTICLE 143
La disponibilité est la position du membre du Corps diplomatique dont l’activité est suspendue temporairement, à sa demande, pour :
- accident ou maladie grave du conjoint ou d’un enfant. Dans ce cas, la durée de la disponibilité est d‘une (1) année renouvelable une seule fois ;
- suivre un conjoint fonctionnaire en service ou affecté à l’étranger. La durée est également d’une (1) année renouvelable une seule fois à la demande motivée de l’intéressé;
- suivre un conjoint non fonctionnaire. La durée est alors de trois (3) années renouvelables une seule fois ;
- convenances personnelles. La durée est d’une (1) année renouvelable une seule fois.
ARTICLE 144
La disponibilité est prononcée par arrêté du ministre chargée de la Fonction publique, après avis favorable du ministre chargé des Affaires étrangères.
ARTICLE 145
Le membre du Corps diplomatique placé en position de disponibilité n’a droit à aucune rémunération.
Toutefois, le membre du Corps diplomatique placé en disponibilité pour accident ou maladie grave de son conjoint ou d’un enfant perçoit la totalité des allocations familiales et garde l’intégralité de sa rémunération.
ARTICLE 146
À l’expiration de la période de la disponibilité, le membre du Corps diplomatique est remis à la disposition du ministère en charge des Affaires étrangères et nommé selon les besoins du service à un poste vacant correspondant à son grade.
ARTICLE 147
Le membre du Corps diplomatique placé en position de disponibilité doit solliciter sa réintégration auprès du ministre chargé de la Fonction publique, deux (2) mois au moins avant l’expiration de la période de disponibilité en cours.
Le membre du Corps diplomatique qui a formulé une demande de réintégration anticipée est, à son retour, remis à la disposition du ministère chargé des Affaires étrangères, dans l’attente d’un poste correspondant à son profil.