CHAPITRE 1 : POUVOIR DISCIPLINAIRE

TITRE VII :

RÉGIME DISCIPLINAIRE

CHAPITRE 1 :

POUVOIR DISCIPLINAIRE

 

ARTICLE 148

Le pouvoir disciplinaire est exercé à l’égard du membre du Corps diplomatique et des personnalités mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 2, par le ministre chargé des Affaires étrangères.

Dans l’exercice de ce pouvoir disciplinaire, le ministre chargé des Affaires étrangères sollicite l’avis de la Commission de discipline.

La saisine de la Commission de discipline par le ministre chargé des Affaires étrangères doit être motivée

 

 

 

ARTICLE 149

Les sanctions disciplinaires applicables au membre du Corps diplomatique sont :

1°) Sanctions du premier degré :

  • l’avertissement;
  • le blâme;
  • la mutation d’office;
  • le rappel avant terme ;
  • la radiation du tableau d’avancement.

Les sanctions du premier degré sont prononcées par arrêté du ministre chargé des Affaires étrangères.

2°) Sanctions du second degré :

  • l’abaissement d’échelon ;
  • l’exclusion temporaire du Corps diplomatique pour une durée ne pouvant excéder six (6) mois avec perte de tous les avantages, à l’exception des prestations familiales ;
  • l’exclusion définitive du Corps diplomatique avec perte de tous les avantages y afférents. L’intéressé est remis à la disposition du ministère en charge de la Fonction publique ;
  • la révocation avec ou sans suspension de droit à pension.

Les sanctions du second degré sont prononcées par décret, sur proposition conjointe du ministre chargé des Affaires étrangères et du ministre chargé de la Fonction publique.