ARTICLE 137
Le détachement est la position du membre du Corps diplomatique autorisé à interrompre temporairement ses fonctions pour exercer un emploi ou un mandat public national ou international ou exercer une fonction ministérielle.
ARTICLE 138
Le détachement est prononcé à la demande du membre du Corps diplomatique ou d’office. II est révocable.
Le détachement du membre du Corps diplomatique auprès d’un organisme international, d’une société d’État ou d’une entreprise privée requiert l’autorisation préalable du Conseil des ministres.
Lorsqu’il s’agit d’un détachement pour l’exercice d’une fonction auprès d’un organisme international, de membre du Gouvernement ou du parlement, il est fait droit à la demande du membre du Corps diplomatique.
ARTICLE 139
La durée de la période du détachement auprès d’un organisme international, d’une société d’État ou d’une entreprise privée est de cinq (5) années maximum, renouvelable une seule fois.
À l’issue de la période autorisée, le membre du Corps diplomatique est remis à la disposition du ministère en charge des Affaires étrangères et est nommé selon les besoins du service à un poste vacant correspondant à son grade.
La réintégration du membre du Corps diplomatique au terme du détachement est prononcée par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé des Affaires étrangères.
En cas de refus par le membre du Corps diplomatique de réintégrer son corps d’origine au terme de la période autorisée, il est considéré comme démissionnaire.
ARTICLE 140
Le membre du Corps diplomatique détaché, remis à la disposition du ministère chargé des Affaires étrangères avant le terme de la période de son détachement, pour une cause autre qu’une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, continue d’être rémunéré par l’organisme de détachement jusqu’à sa réintégration.
En cas de défaillance dudit organisme, il est réintégré de plein droit dans son corps d’origine.
En cas de faute grave ou de faute professionnelle, l’organisme de détachement est tenu de saisir, sans délai, par rapport circonstancié, le ministre chargé des Affaires étrangères qui en informe le ministre chargé de la Fonction publique.
ARTICLE 141
Les membres du Corps diplomatique détachés ne peuvent, sauf au cas où le détachement a été prononcé auprès d’un organisme international pour exercer une fonction parlementaire ou une fonction ministérielle, être affiliés au régime de retraite dont relève l’organisme auprès duquel ils sont détachés, ni acquérir à ce titre, de droit quelconque à pension ou allocation, sous peine de suspension de la pension de l’État.
ARTICLE 142
Le nombre total des membres du Corps diplomatique placés en position de détachement ne peut excéder 5% de l’effectif du Corps diplomatique.