TITRE 2 : ENTRAIDE CONCERNANT LES POUVOIRS D’INVESTIGATION

ARTICLE 31 :

ENTRAIDE CONCERNANT L’ACCÈS AUX DONNÉES STOCKÉES

1. Une Partie peut demander à une autre Partie de perquisitionner ou d’accéder de façon similaire, de saisir ou d’obtenir de façon similaire, et de divulguer des données stockées au moyen d’un système informatique se trouvant sur le territoire de cette autre Partie, y compris les données conservées conformément à l’article 29.

2. La Partie requise satisfait à la demande en appliquant les instruments internationaux, les arrangements et les législations évoqués à l’article 23 et en se conformant aux dispositions pertinentes du présent chapitre.

3. La demande doit être satisfaite aussi rapidement que possible dans les cas suivants:

a. Il y a des raisons de penser que les données pertinentes sont particulièrement sensibles aux risques de perte ou de modification ; ou

b. les instruments, arrangements et législations évoqués au paragraphe 2 prévoient une coopération rapide.

 

 

 

 

ARTICLE 32

ACCÈS TRANSFRONTIÈRE À DES DONNÉES STOCKÉES, AVEC
CONSENTEMENT OU LORSQU’ELLES SONT ACCESSIBLES AU PUBLIC

Une Partie peut, sans l’autorisation d’une autre Partie :

a. accéder à des données informatiques stockées accessibles au public (source ouverte), quelle que soit la localisation géographique de ces données; ou

b. accéder à, ou recevoir au moyen d’un système informatique situé sur son territoire, des données informatiques stockées situées dans un autre Etat, si la Partie obtient le consentement légal et volontaire de la personne légalement autorisée à lui divulguer ces données au moyen de ce système informatique.

 

 

 

 

ARTICLE 33

ENTRAIDE DANS LA COLLECTE
EN TEMPS RÉEL DE DONNÉES RELATIVES AU TRAFIC

1. Les Parties s’accordent l’entraide dans la collecte en temps réel de données relatives au trafic, associées à des communications spécifiées sur leur territoire, transmises au moyen d’un système informatique. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, cette entraide est régie par les conditions et procédures prévues en droit interne.

2. Chaque Partie accorde cette entraide au moins à l’égard des infractions pénales pour lesquelles la collecte en temps réel de données concernant le trafic serait disponible dans une affaire analogue au niveau interne.

 

 

 

 

 

ARTICLE 34

ENTRAIDE EN MATIÈRE D’INTERCEPTION DE DONNÉES RELATIVES AU CONTENU

Les Parties s’accordent l’entraide, dans la mesure permise par leurs traités et lois internes applicables, pour la collecte ou l’enregistrement en temps réel de données relatives au contenu de communications spécifiques transmises au moyen d’un système informatique.