CHAPITRE 4 : POUVOIRS D’ENQUÊTE

SECTION 1 :

 

ARTICLE 99

Sont habilités à rechercher et à constater les infractions, à opérer des prélèvements et à effectuer des saisies, sans préjudice des dispositions du Code de procédure pénale :

  • les agents des administrations chargées de la répression des fraudes et de la métrologie ;
  • les pharmaciens, vétérinaires et agents habilités des administrations chargées de la production animale ;
  • les agents des Impôts, des contributions indirectes et des Douanes ;
  • les agents assermentés de l’inspection des produits agricoles, en ce qui concerne les produits agricoles du cru ;
  • les fonctionnaires et agents désignés à cet effet par le ministre chargé du Commerce.

 

 

 

ARTICLE 100

Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions aux chapitres 1 à 6 du présent titre :

  • les personnes mentionnées à l’article 99 ci-dessus ;
  • les officiers de polices judiciaires, dans les conditions fixées par l’article 19 du Code de procédure pénale ;
  • les agents habilités de l’administration chargée du contrôle de l’environnement ;
  • les agents des organismes institués dans le cadre de la lutte contre la fraude.

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les pouvoirs conférés aux autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres 1 à 6 du présent titre.

 

 

SECTION 2 :

RECHERCHE ET CONSTATATION

ARTICLE 101

Pour rechercher et constater les infractions aux chapitres 1 à 6 du présent titre, les agents peuvent pénétrer de jour dans les lieux de fabrication, de production, de conditionnement, de stockage, de dépôt ou de vente, dans les véhicules utilisés pour le transport de marchandises ou produits périmés ou présumés falsifiés, corrompus ou toxiques.

Ils peuvent également pénétrer de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci, sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.

Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que dans les conditions prévues par l’article 75 du Code de procédure pénale.

Les agents peuvent exiger la communication ou procéder à la saisie, entre quelques mains qu’ils se trouvent, des documents de toute nature propres à faciliter l’accomplissement de leur mission et la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications.

Ils peuvent également consulter tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l’Etat et des collectivités locales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l’Etat, les régions, les départements et les communes, sans se voir opposer le secret professionnel.

 

 

 

ARTICLE 102

Un décret pris en Conseil des ministres détermine les mesures à prendre en ce qui concerne :

  • les formalités prescrites pour opérer des prélèvements d’échantillons et des saisies dans les lieux énumérés à l’article 101 de la présente loi ainsi que pour procéder contradictoirement aux expertises sur les marchandises suspectes;
  • le choix des méthodes d’analyses destinées à établir la composition, les éléments constitutifs et la teneur en principes utiles des produits.

 

 

 

ARTICLE 103

Les fonctionnaires et agents habilités à rechercher et à constater les infractions, à opérer des prélèvements et à effectuer des saisies, dressent les procès-verbaux dans l’étendue de la circonscription pour laquelle ils ont été commis.

Un décret pris en Conseil des ministres fixe les règles d’établissement de ces procès-verbaux, notamment les mentions obligatoires qui doivent y figurer.

Les procès-verbaux sont dispensés des formalités et des droits de timbre et d’enregistrement. Ils font foi jusqu’à preuve contraire sur les constatations matérielles qu’ils énoncent.

 

 

 

SECTION 3 :

MESURES D’URGENCE

 

ARTICLE 104

Sur la voie publique et dans les lieux énumérés à l’article 101 de la présente loi, les saisies ne pourront être effectuées sans autorisation judiciaire, que dans le cas de flagrant délit de falsification ou lorsqu’elles portent sur les produits, objets ou appareils reconnus non-conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

 

 

ARTICLE 105

Les saisies sont faites sur autorisation du procureur de la République sauf dans le cas de fragrant délit de falsification ou dans les autres cas prévus à l’article 104 ci-dessus.

L’autorisation du procureur de la République n’est pas requise lorsque le produit représente un danger immédiat pour les personnes. Les opérations de destruction sont relatées et justifiées dans le procès-verbal.

 

 

ARTICLE 106

Les autorités qualifiées pour rechercher et constater les infractions aux chapitres 1 à 6 du présent titre peuvent, dans tous les lieux énumérés à l’article 101 de la présente loi et sur la voie publique, consigner, dans l’attente des résultats des contrôles nécessaires, les produits, objets ou appareils susceptibles d’être non conformes aux lois et règlements en vigueur, et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs.

Les produits, objets ou appareils consignés peuvent être laissés à la garde de leur détenteur ou placés sous scellés.

Les autorités habilitées dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets de la consignation. Ce procès-verbal est transmis dans les quarante-huit heures au procureur de la République. La mesure de consignation ne peut excéder une durée de quinze (15) jours que sur autorisation du procureur de la République.

La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les autorités habilitées ou par le procureur de la République.

 

 

 

ARTICLE 107

Les autorités qualifiées peuvent consigner dans les lieux énumérés à l’article 101 de la présente loi et sur la voie publique, et dans l’attente des contrôles nécessaires, les marchandises suspectées d’être non-conformes aux dispositions des chapitres 1 à 6 du présent titre, et aux textes pris pour leur application.

La mesure de consignation ne peut excéder quinze (15) jours. En cas de difficultés particulières liées à l’examen de la marchandise en cause, le procureur de la République compétent peut autoriser la prolongation de la mesure pour une durée de quinze (15) jours supplémentaires.

Les marchandises consignées sont laissées à la garde de leur détenteur.

Le président du tribunal de première instance, le juge de section ou le juge délégué à cet effet peut, statuant comme en matière de référé, à la requête de la partie la plus diligente et dans les quarante-huit (48) heures, ordonner la mainlevée de la mesure de consignation à tout moment.

Cette mainlevée est de droit dans tous les cas où les autorités habilitées ont constaté la conformité des marchandises consignées ou leur mise en conformité.

 

 

 

SECTION 4 :

EXPERTISES

ARTICLE 108

Toutes les expertises nécessaires pour l’application des chapitres 1 à 6 du présent Titre sont contradictoires et le prix des échantillons reconnus conformes à la réglementation est remboursé, par l’administration, d’après leur valeur au jour du prélèvement.

 

 

 

ARTICLE 109

Lorsque l’expertise a été réclamée ou lorsqu’elle a été décidée par l’administration, deux experts sont désignés, l’un est choisi par l’administration, l’autre est choisi par l’intéressé.

A titre exceptionnel, les experts peuvent être choisis en dehors des listes prévues à l’article 157 alinéa 1 du Code de procédure pénale, notamment lorsque celles-ci ne comportent pas d’expert qualifié pour accomplir la mission.

Le directeur du laboratoire qui a fait l’analyse peut être désigné dans les conditions fixées aux premiers et deuxièmes alinéas, même lorsqu’il ne figure pas sur les listes prévues à l’article 157 alinéa 1, du Code de procédure pénale.

Pour la désignation de l’expert, un délai de vingt-quatre heures au moins est imparti par l’administration à l’intéressé.

Toute renonciation de l’intéressé à son droit de désigner un expert doit être explicite. Toutefois, s’il n’a pas désigné un expert dans le délai imparti, il est réputé y avoir renoncé.

 

 

 

ARTICLE 110

L’expert choisi par l’intéressé reçoit la même mission que celui choisi par l’administration. Ces experts ont les mêmes obligations, les mêmes droits, la même responsabilité, et reçoivent la même rémunération, dans les conditions prévues au Code de procédure pénale.

Les experts doivent employer la ou les méthodes du laboratoire qui a fait l’analyse. Ils peuvent employer d’autres méthodes en complément.

 

 

 

ARTICLE 111

La juridiction compétente remet le deuxième échantillon prélevé aux experts selon la réglementation en vigueur. Au cas où des mesures spéciales de conservation auraient été prises, la juridiction précisera les modalités de retrait des échantillons.

La juridiction compétente remet aussi aux experts, l’échantillon laissé entre les mains de la personne chez qui le prélèvement a été effectué. Cette personne est préalablement mise en demeure de le fournir intact, sous huitaine. Si l’intéressé ne représente pas son échantillon intact dans ledit délai, il ne doit plus être fait à aucun moment état de cet échantillon.

 

 

 

ARTICLE 112

Lorsqu’un produit est rapidement altérable ou lorsqu’il s’agit d’un objet ou d’une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l’objet d’un prélèvement en quatre échantillons, la juridiction commet immédiatement les experts dont celui désigné par l’intéressé et prend des mesures pour que les experts se réunissent d’urgence. L’examen commence à la diligence de l’expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites.

 

 

 

ARTICLE 113

Par dérogation à l’article 157 du Code de procédure pénale, si les experts sont en désaccord ou s’ils sont d’accord pour infirmer les conclusions du rapport du laboratoire de l’administration, celle-ci donne à ce laboratoire connaissance du rapport d’expertise et lui fixe un délai pour faire parvenir éventuellement ses observations, sauf dans le cas où le directeur du laboratoire intéressé a participé lui-même à l’expertise en qualité d’expert.

 

 

 

ARTICLE 114

En matière de contrôle bactériologique ou de pureté biologique, exception faite du cas ou l’intéressé a déclaré s’en rapporter à l’expert unique, deux experts sont commis à l’expertise de l’échantillon prélevé.

Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires compétents.

Le second expert est l’expert ou son suppléant choisi par l’intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l’article 157 du Code de procédure pénale.

Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l’échantillon a été remis, à l’examen de cet échantillon. L’administration prend toutes mesures pour que le prélèvement et l’expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le service de la répression des fraudes et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l’un des experts n’empêche pas l’examen de s’accomplir, avec les effets qui s’attachent à la procédure contradictoire.