ARTICLE 98
Un décret pris en Conseil des ministres détermine les conditions d’application des dispositions des chapitres 1 à 6 du présent titre, notamment en ce qui concerne :
- la fabrication et l’importation des marchandises ainsi que la vente, la mise en vente, l’exposition, la détention et la distribution à titre gratuit de toutes marchandises visées par les chapitres 1 à 6 ;
- les modes de présentation ou les inscriptions de toute nature sur les marchandises elles-mêmes, les emballages, les factures, les documents commerciaux ou documents de promotion, en ce qui concerne notamment la nature, les qualités substantielles, la composition, la teneur en principes utiles, l’espèce, l’origine, l’identité, la quantité, l’aptitude à l’emploi, les modes d’emploi ainsi que les marques spéciales facultatives ou obligatoires apposées sur les marchandises ivoiriennes exportées à l’étranger;
- la définition, la composition et la dénomination des marchandises de toute nature, les traitements licites dont elles peuvent être l’objet, les caractéristiques qui les rendent impropres à la consommation; la définition et les conditions d’emploi des termes et expressions publicitaires, dans le but d’éviter une confusion;
- l’hygiène des établissements où sont préparées, conservées et mises en vente les denrées destinées à l’alimentation humaine ou animale et les conditions d’hygiène et de santé des personnes travaillant dans ces locaux ;
- les conditions dans lesquelles sont déterminées les caractéristiques microbiologiques et hygiéniques des marchandises destinées à l’alimentation humaine ou animale.