CHAPITRE 2 : PRATIQUES COMMERCIALES INTERDITES

SECTION 1 :

VENTES SANS COMMANDE PREALABLE

 

ARTICLE 52

Constitue une vente sans commande préalable, la vente par laquelle tout professionnel, vendeur de bien ou prestataire de services, fait parvenir à un consommateur, sans commande préalable de celui-ci, un bien quelconque accompagné d’une correspondance indiquant qu’il peut être accepté par lui contre versement d’un prix effectif ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans frais pour le consommateur.

 

 

 

ARTICLE 53

Il est interdit à tout professionnel vendeur de bien ou prestataire de services de percevoir d’un consommateur, un paiement sans engagement exprès et préalable de ce dernier. En cas de violation de cette interdiction, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de restituer les sommes ainsi perçues qui sont productives d’intérêts au taux légal calculé à compter de la date du paiement définitif indu, et d’intérêts au taux légal majoré de moitié à compter de la demande de remboursement faite par le consommateur.

 

 

 

ARTICLE 54

Les dispositions de l’article 53 ci-dessus ne font pas obstacle à la perception d’intérêts, de commissions ou de frais au titre de facilités de caisse ou de découverts bancaires prévus, par les conditions générales de banque portées à la connaissance de la clientèle et précisant le montant ou le mode de calcul de ces rémunérations.

Il en est de même dans le cas où une modification des conditions initiales du contrat résulte de la mise en œuvre d’une clause de révision dont les modalités ont été expressément définies et ont recueilli l’accord des parties au moment de la signature du contrat.

 

 

 

ARTICLE 55

Le paiement résultant d’une obligation légale ou réglementaire n’exige pas d’engagement exprès et préalable.

 

 

 

SECTION 2 :

ABUS DE FAIBLESSE

ARTICLE 56

Il est interdit à tout professionnel d’abuser de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit.

Constitue un abus de faiblesse, l’exploitation de la vulnérabilité, de l’ignorance ou de l’état de sujétion psychologique ou physique d’une personne afin de la conduire à prendre des engagements dont elle ne peut apprécier la portée.

 

 

ARTICLE 57

Les dispositions de l’article 56 ci-dessus sont applicables, dans les mêmes conditions, aux engagements obtenus :

  • soit par le moyen de visites à domicile ;
  • soit à la suite d’un démarchage par téléphone, télécopie, messagerie électronique ;
  • soit à la suite d’une sollicitation personnalisée, sans que cette sollicitation soit nécessairement nominative, à se rendre sur un lieu de vente, effectuée à domicile et assortie de l’offre d’avantages particuliers ;
  • soit à l’occasion de réunions ou d’excursions organisées par l’auteur de l’infraction ou à son profit ;
  • soit lorsque la transaction a été faite dans des lieux non destinés à la commercialisation du bien ou du service proposé ou dans le cadre de foires ou de salons ;
  • soit lorsque la transaction a été conclue dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat.

 

 

ARTICLE 58

Les dispositions des articles 56 et 57 de la présente loi sont applicables à quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance pour se faire remettre, sans contrepartie effective, des sommes en numéraires ou par virements, des chèques bancaires ou postaux, des ordres de paiement par carte de paiement ou carte de crédit, des valeurs mobilières.

 

 

 

ARTICLE 59

Les infractions aux dispositions de la présente section peuvent être constatées et poursuivies conformément aux dispositions prévues par les chapitres 1 et 2 du titre IV de la présente loi.

 

 

 

SECTION 3 :

PRATIQUES COMMERCIALES DELOYALES

 

ARTICLE 60

Les pratiques commerciales déloyales sont interdites.

Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère, ou est susceptible d’altérer de manière substantielle, le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.

Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.

 

 

 

ARTICLE 61

Constituent en particulier des pratiques commerciales déloyales, les pratiques commerciales trompeuses et les pratiques commerciales agressives.

 

 

 

ARTICLE 62

Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes:

1°) lorsqu’elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ;

2°) lorsqu’elle repose sur des allégations, des indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l’un ou plusieurs des éléments suivants :

a) l’existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;

b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;

c) le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;

d) le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;

e) la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de services ;

f) l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;

g) le traitement des réclamations et les droits du consommateur.

3°) lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en œuvre n’est pas clairement identifiable.

 

 

 

ARTICLE 63

Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l’usage d’une contrainte physique ou morale, et compte tenu des circonstances qui l’entourent :

1°) elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ;

2°) elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d’un consommateur ;

3°) elle entrave l’exercice des droits contractuels d’un consommateur.