ARTICLE 7
Constitue une certification de produits ou de services soumise aux dispositions de la présente section, l’activité par laquelle un organisme, distinct du fabricant, de l’importateur, du vendeur ou du prestataire, atteste, à la demande de celui-ci, qu’un produit est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l’objet de contrôles.
Le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou un service et les modalités du contrôle de la conformité du produit ou du service à ces caractéristiques.
ARTICLE 8
Seuls les organismes bénéficiant d’une accréditation délivrée par une instance reconnue à cet effet par les pouvoirs publics, et qui ont obtenu de l’autorité administrative une autorisation relative à leur activité, peuvent procéder à la certification de produits ou de services. Ils sont tenus de fournir toutes les informations nécessaires afin de garantir leur impartialité et leur compétence.
L’existence des référentiels fait l’objet d’une mention au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire. Leur consultation s’effectue auprès de l’organisme certificateur ou de l’Organisme national de Normalisation soit gratuitement, sur place, soit par délivrance de copies aux frais du demandeur.
Les organismes certificateurs déposent comme marques collectives de certification, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service, le signe distinct qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification.
ARTICLE 9
Les modalités d’application de l’article 8 ci-dessus sont fixées par décret notamment :
- les modalités de déclaration d’activité des organismes certificateurs et le contenu de leur déclaration ;
- les conditions de reconnaissance de l’instance d’accréditation ;
- le contenu des référentiels et les conditions de l’établissement de leur validation ;
- les modalités de la concertation entre les partenaires intéressés préalablement à l’établissement ou à la validation des référentiels;
- les modalités d’information du consommateur sur la certification.