ARTICLE 22
Le Conseil constitutionnel peut être saisi par voie d’action ou par voie d’exception.
Il est saisi par voie d’action avant l’entrée en vigueur de la loi.
Il est saisi par voie d’exception après la promulgation de la loi.
Les projets ou propositions de loi et les projets d’ordonnance peuvent être soumis au Conseil constitutionnel pour avis.
Le Conseil constitutionnel constate, par une décision motivée, le caractère législatif ou réglementaire des dispositions qui lui sont soumises.
ARTICLE 23
Les engagements internationaux visés à l’article 120 de la Constitution, avant leur ratification, doivent être déférés au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat pour un contrôle de leur conformité à la Constitution.
Les lois constitutionnelles adoptées par voie parlementaire, les lois organiques avant la promulgation, les lois d’autorisation en vue de la ratification des traités internationaux visés à l’article 120 de la Constitution, les règlements des assemblées parlementaires avant leur mise en application doivent être déférés au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat pour un contrôle de conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois ordinaires, avant leur promulgation, peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, par un dixième au moins des députés ou des sénateurs ou par les groupes parlementaires.
Les associations des droits de l’homme légalement constituées peuvent déférer au Conseil constitutionnel, les lois relatives aux libertés publiques.
La lettre de transmission indique, le cas échéant, qu’il y a urgence.
ARTICLE 24
Tout plaideur peut soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant toute juridiction.
La juridiction devant laquelle l’exception d’inconstitutionnalité est soulevée sursoit à statuer et impartit au plaideur un délai de quinze (15) jours pour saisir le Conseil constitutionnel.
A l’expiration du délai fixé, si le plaideur ne rapporte pas la preuve de la saisine du Conseil constitutionnel, la juridiction statue.
La saisine se fait par voie de requête.
Le requérant peut prouver par tous moyens :
- sa qualité de plaideur ;
- qu’il a soulevé l’inconstitutionnalité de la loi ou d’une disposition de loi devant la juridiction saisie ;
- qu’il a respecté le délai de quinze (15) jours à lui imparti par la juridiction.
ARTICLE 25
Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d’un recours en inconstitutionnalité par voie d’exception, le greffe délivre au requérant un récépissé attestant du dépôt de la requête.
ARTICLE 26
Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d’un recours en inconstitutionnalité par voie d’action, il se prononce sur la conformité des textes à la Constitution dans un délai de quinze (15) jours, à compter de sa saisine.
En cas d’urgence, le délai est ramené à huit (8) jours.
Lorsque le Conseil constitutionnel est saisi d’un recours en inconstitutionnalité par voie d’ exception, il se prononce sur la conformité des textes à la Constitution dans un délai de trente (30) jours, à compter de sa saisine.
ARTICLE 27
Le Conseil constitutionnel vérifie si :
- le requérant a la qualité de plaideur ;
- l’exception d’inconstitutionnalité a été soulevée devant la juridiction concernée ;
- le requérant a respecté le délai de quinze jours prescrit par la Constitution ;
- la norme soumise à son contrôle n’a pas déjà fait l’objet d’un contrôle de conformité, soit par voie d’action, soit par voie d’exception.
Lorsque l’une des conditions ci-dessus énumérées n’est pas respectée, la requête est déclarée irrecevable.
ARTICLE 28
La saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de :
- la promulgation des lois ;
- la mise en application des règlements des assemblées parlementaires et leurs modifications ;
- la ratification des ordonnances.
ARTICLE 29
La publication d’une décision du Conseil constitutionnel constatant qu’une disposition n’est pas contraire à la Constitution met fin à la suspension du délai de promulgation.
ARTICLE 30
En cas de saisine par voie d’action, si le Conseil constitutionnel décide qu’une disposition contraire à la Constitution est inséparable de l’ensemble du texte, celle-ci ne peut être promulguée ou mise en application.
La loi ou la disposition contraire à la Constitution est nulle à l’égard de tous.
ARTICLE 31
En cas de saisine du Conseil constitutionnel par voie d’exception, la décision du Conseil constitutionnel s’impose à tous, au-delà des parties au procès.
La loi ou la disposition déclarée inconstitutionnelle par le Conseil constitutionnel est abrogée.
Une disposition déclarée inconstitutionnelle à l’issue d’une saisine faite par voie d’exception est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision.
Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause.
ARTICLE 32
Dans le cas où le Conseil constitutionnel décide qu’une disposition est contraire à la Constitution, sans constater en même temps qu’elle est inséparable de l’ensemble d’une loi, le Président de la République peut, soit promulguer ladite loi à l’exception de cette disposition, soit demander au Parlement une nouvelle délibération.
ARTICLE 33
Dans le cas prévu à l’article 103 alinéa 2 de la Constitution, le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, émet son avis dans un délai de quinze (15) jours.
ARTICLE 34
Conformément à l’article 106 de la Constitution, les ordonnances sont prises en Conseil des ministres, après avis éventuel du Conseil constitutionnel.
L’avis du Conseil constitutionnel doit intervenir dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de sa saisine.
ARTICLE 35
Dans les cas prévus par l’article 108 de la Constitution, le Conseil constitutionnel statue dans un délai maximum de huit (8) jours, à compter de sa saisine.