ARTICLE 5
Les niveaux sonores C l’émergence en décibel A, en abrégé dBA, en fonction des zones, sont fixés dans un tableau annexé au présent décret.
Un arrêté du ministre de la Salubrité urbaine et de l’Assainissement détermine les modalités de mesures de bruit pour le contrôle du respect des niveaux sonores.
ARTICLE 6
Dans les zones résidentielles, les niveaux sonores et l’émergence en dBA prévus à l’annexe au présent décret sont réduits de 10 dB A, les samedis, dimanches et jours fériés entre 6 heures et 20 heures.
ARTICLE 7
Lorsque le bruit a pour origine une activité professionnelle, une activité sportive, culturelle, religieuse, de loisir ou toute activité autre que l’une de celles mentionnées à l’article 10 du présent décret, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation et dont les conditions d’exercice relatives au bruit n’ont pas été fixées par les autorités compétentes, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé humaine est caractérisée si l’émergence globale de ce bruit est supérieure aux valeurs limites fixées à l’article 5 du présent décret.
ARTICLE 8
Les valeurs limites de l’émergence sont telles que fixées à l’article 5 du présent décret auxquelles s’ajoute une valeur de correction en dBA en fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
- dix, pour une durée cumulée d’apparition inférieure ou égale à une minute ;
- cinq, pour une durée cumulée d’apparition supérieure à une minute et inférieure ou égale à cinq minutes ;
- quatre, pour une durée cumulée d’apparition supérieure à cinq minutes et inférieure à vingt minutes ;
- trois, pour une durée cumulée d’apparition supérieure à vingt minutes et inférieure ou égale à deux heures ;
- deux, pour une durée cumulée d’apparition supérieure à deux heures et inférieure ou égale à quatre heures ;
- un, pour une durée cumulée d’apparition supérieure à quatre heures ou inférieure ou égale à quatre heures ;
- zéro, pour une durée cumulée d’apparition supérieure à huit heures.
ARTICLE 9
Un arrêté du ministre chargé de la Salubrité urbaine et de l’Assainissement précise les conditions dans lesquelles l’émergence spectrale peut être recherchée et en fixe les valeurs limites en fonction des bandes d’octave normalisées considérées.
ARTICLE 10
Si le bruit qui porte atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé humaine a pour origine un chantier de travaux publics ou privés ou les travaux intéressant les bâtiments et leurs équipements soumis à une procédure de déclaration ou d’autorisation, l’atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé humaine est caractérisée par l’une des circonstances suivantes :
- le non-respect des conditions réglementaires fixées en matière de réalisation des travaux d’utilisation ou d’exploitation de matériels ou d’équipements ;
- l’insuffisance de précautions appropriées prises par la personne physique ou morale responsable de l’activité pour limiter ce bruit ;
- un comportement anormalement bruyant