SECTION 4 : CONDAMNÉS À MORT

ARTICLE 29

Les condamnés à mort sont soumis à l’emprisonnement individuel. Les cellules où ils sont placés doivent être aménagées de telle façon qu’elles permettent une surveillance constante des condamnés, sans ouverture des portes. Ils font l’objet d’une surveillance de jour et de nuit, destinée à empêcher toute tentative d’évasion ou de suicide.

Dès qu’une condamnation à mort intervient, le chef d’établissement doit rendre compte, à la chancellerie, des conditions de sécurité de la détention du condamné. S’il juge celles-ci insuffisantes, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ordonne le transfèrement du condamné dans un établissement offrant plus de garanties.

Les condamnés à mort peuvent être astreints au port de menottes ou d’entraves lorsqu’ils sont conduits en dehors de leur cellule.

 

 

ARTICLE 30

Les condamnés à mort sont soumis au port du costume pénal, mais sont exempts de tout travail et ne peuvent en obtenir.

Ils peuvent fumer, lire et écrire sans limitation.

Ils sont soumis au régime des prévenus en ce qui concerne la correspondance.

 

 

ARTICLE 31

Ils peuvent recevoir des visites de leurs proches parents sur autorisation spéciale du juge de l’application des peines. Ces visites doivent avoir lieu en présence d’un surveillant dans un local particulier et non dans le parloir collectif réservé aux autres détenus.

Les visites des autres personnes, avocats, aumôniers. assistants sociaux, doivent avoir lieu dans la cellule.

Un surveillant doit, dans ce dernier cas, se tenir à la porte de la cellule.

 

 

ARTICLE 32

Les condamnés à mort sont soumis au régime ci-dessus défini dès leur condamnation, nonobstant pourvoi en cassation.