ARTICLE 107
Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité en trois degrés, suivant les distinctions ci-après.
ARTICLE 108
Constitue une faute disciplinaire de premier degré, passible de l’une des sanctions prévues du 5° au go de l’article 112, le fait pour une personne détenue :
1°) d’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement pénitentiaire ;
2°) d’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue ;
3°) de participer ou de tenter de participer à toute action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité de l’établissement pénitentiaire ;
4°) d’obtenir ou de tenter d’obtenir, par menace de violences ou par contrainte, un engagement ou une renonciation ou la remise d’un bien quelconque ;
5°) de commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d’autrui ;
6°) de participer à une évasion ou à une tentative d’évasion ;
7°) d’introduire ou de tenter d’introduire au sein de l’établissement pénitentiaire tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou
d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ;
8°) d’introduire ou de tenter d’introduire au sein de l’établissement pénitentiaire des produits stupéfiants, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ;
9°) d’introduire ou de tenter d’introduire au sein de l’établissement pénitentiaire ou de détenir, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ;
10°) de causer ou de tenter de causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l’établissement pénitentiaire ;
11°) d’imposer à la vue d’autrui des actes obscènes ou susceptibles d’offenser la pudeur ;
12°) de refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ;
13°) de consommer des produits stupéfiants ;
14°) de consommer, sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants, des psychotropes ou des substances de nature à troubler le comportement ;
15°) de se trouver en état d’ébriété ;
16°) de divulguer ou de propager de fausses informations dans le but de mettre en péril la sécurité de l’établissement pénitentiaire ;
17°) d’inciter une personne détenue à commettre l’un des manquements énumérés par le présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
ARTICLE 109
Constitue une faute disciplinaire de deuxième degré passible de l’une des sanctions prévues du 4° au 6°) de l’article 112, le fait pour une personne détenue :
1°) de formuler des insultes, des menaces ou des outrages à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;
2°) de mettre en danger la sécurité d’autrui par une imprudence ou une négligence ;
3°) d’obtenir ou de tenter d’obtenir d’un membre du personnel de l’établissement pénitentiaire ou d’une personne en mission au sein de l’établissement pénitentiaire un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;
4°) de se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;
5°) de formuler des insultes ou des menaces à l’encontre d’une personne détenue ;
6°) d’enfreindre ou de tenter d’enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires, le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou toute autre instruction de service applicable en matière d’entrée, de circulation ou de sortie de sommes d’argent, de correspondance, d’objets ou de substance quelconque ;
7°) de détenir des objets ou substances interdits par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service, hors les cas prévus aux 7°, 8° et 9° de l’article 108 ;
8°) de causer délibérément un dommage à la propriété d’autrui ;
9°) de commettre ou de tenter de commettre un vol ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d’autrui ;
10°) de participer à toute action collective de nature à perturber l’ordre de l’établissement pénitentiaire, hors le cas prévu au 3° de l’article 108 ;
11°) de provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement pénitentiaire ;
12°) de formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;
13°) de formuler dans les lettres adressées à des tiers des menaces, des injures ou des propos outrageants à l’encontre de toute personne ayant mission dans l’établissement ou à l’encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l’établissement pénitentiaire ;
14°) de refuser d’obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l’établissement ;
15°) d’entraver ou de tenter d’entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs ;
16°) de divulguer ou de propager de fausses informations dans le but de troubler l’ordre interne de l’établissement pénitentiaire ;
17°) d’inciter une personne détenue à commettre l’un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
ARTICLE 110
Constitue une faute disciplinaire de troisième degré passible de l’une des sanctions prévues du 1°) au 6°) de l’article 112, le fait, pour une personne détenue :
1°) de ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou les instructions particulières données par le chef d’établissement ;
2°) de communiquer irrégulièrement avec une personne détenue ou avec toute autre personne extérieure à l’établissement pénitentiaire ;
3°) de négliger de préserver ou d’entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;
4°) de jeter tout objet ou substance dans les cours de l’établissement pénitentiaire ;
5°) de faire un usage abusif ou nuisible d’objets autorisés par le règlement intérieur ;
6°) de pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur ;
7°) d’inciter une personne détenue à commettre l’un des manquements énumérés au présent article ou de lui prêter assistance à cette fin.
ARTICLE 111
Le chef de l’établissement pénitentiaire saisi par un membre du personnel dudit établissement d’une faute reprochée à un détenu, convoque celui-ci, recueille ses explications et entend la victime et les témoins éventuels. Il dresse procès~ verbal des différentes déclarations, signé par toutes les parties, et en adresse une copie au juge de l’application des peines.
ARTICLE 112
Les sanctions disciplinaires applicables aux personnes détenues sont, dans l’ordre de gravité :
1°) la réprimande ;
2°) la privation de vivres ou de colis venant de l’extérieur pour une période n’excédant pas un mois ;
3°) interdiction de correspondre ou de recevoir de la visite pour une période n’excédant pas un (1) mois, à l’exception de celle de l’avocat ;
4°) le retrait de récompense ;
5°) le retrait de la récompense prévue à l’article 178 ;
6°) la mise en cellule pour une durée n’excédant pas sept (7) jours ;
7°) la mise en cellule pour une durée n’excédant pas quinze (15) jours ;
8°) la révocation des mesures de placement à l’extérieur ou de semi-liberté.
La mise en cellule ne s’applique pas aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent et aux mineurs.
ARTICLE 113
La mise en cellule consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu’il occupe seul. Elle emporte la privation de colis, d’activités, de correspondances et de visites à l’exception des communications avec l’avocat, s’agissant d’un prévenu.
Le détenu puni de mise en cellule a le droit de séjourner dans la cour deux heures par jour. JI reçoit la visite de l’agent de santé et du chef d’établissement au moins une fois par jour.
ARTICLE 114
Si un détenu est poursuivi en même temps pour plusieurs fautes, il ne peut être prononcé contre lui que l’une des sanctions prévues à l’article 112.
ARTICLE 115
Le chef de l’établissement pénitentiaire peut prononcer les sanctions prévues aux 1°), 2°), 3°), 4°) et 6°) de l’article 112.
ARTICLE 116
Le juge de l’application des peines peut prononcer, sur rapport du chef de l’établissement pénitentiaire, les sanctions prévues à l’article 112-5°,7° et 8°.
ARTICLE 117
Les sanctions prévues aux 2°, 3° et 4° de l’article 112 peuvent faire l’objet d’un recours du détenu devant le juge de l’application des peines dans la huitaine à compter du jour de leur prononcé, par tout moyen laissant trace écrite.
Les décisions du juge de l’application des peines prévues aux 5°,7°et 8° de l’article 112 sont, dans les mêmes conditions, susceptibles de recours par le détenu devant le ministre de la Justice.