ARTICLE 101
Le chef de l’établissement pénitentiaire doit veiller à l’application des instructions relatives au maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement qu’il dirige. A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l’inobservation des règlements, sans préjudice des poursuites pénales dont il pourrait éventuellement être passible et indépendamment des actions susceptibles d’être engagées contre d’autres membres du personnel.
ARTICLE 102
Le personnel de l’administration pénitentiaire ne peut utiliser la force envers les détenus qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
L’usage de la force par l’agent pénitentiaire doit être proportionnel à la menace que représente la personne du détenu ou au but recherché par son intervention et faire l’objet d’un rapport immédiat au chef de l’établissement pénitentiaire.
Les membres du personnel pénitentiaire suivent un entraînement physique spécial destiné à la maîtrise des détenus violents.
ARTICLE 103
Le personnel de l’administration pénitentiaire ne doit pas porter d’armes à feu au cours du service normal dans l’enceinte de l’établissement.
Toutefois, le ministre de la Justice peut autoriser certains agents à porter des armes à feu lorsqu’ils assurent la surveillance de détenus à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire.
ARTICLE 104
Les armes à feu sont déposées dans un local offrant toute sécurité_ Elles sont enfermées dans une armoire métallique ou enchaînées à un râtelier. Seul le chef de 1 ‘établissement pénitentiaire ou l’agent par lui désigné a accès aux armes.
ARTICLE 105
Le personnel de l’administration pénitentiaire ne peut faire usage d’armes à feu que dans les cas suivants :
1°) lorsque le personnel est l’objet de violences ou de voies de fait ou lorsqu’il est menacé par des individus armés ;
2°) lorsqu’un détenu, sans équivoque, s’évade et qu’il n’obtempère pas aux appels répétés de « halte » faits à haute voix ;
3°) lorsque des individus en groupe, soit de l’intérieur, soit de l’extérieur, cherchent à forcer les portes de l’établissement pénitentiaire et qu’il n’est pas possible de les défendre autrement que par l’usage des armes.
Hors le cas de légitime défense. le tir des armes à feu doit toujours être orienté vers les jambes.
ARTICLE 106
En cas d’incident, lorsqu’il apparaît que l’ordre ne peut être rétabli avec les moyens normaux de l’établissement pénitentiaire, le chef de l’établissement ou son adjoint ou, à défaut, le commandant de compagnie fait immédiatement appel à la force publique. Il rend compte sur-Ie-champ au procureur de la République, au ministre de la Justice et au préfet.
Les préfets déterminent à l’avance, pour chaque établissement pénitentiaire, par une instruction de service, les modalités d’intervention de la force publique.
ARTICLE 106-1
En cas d’interruption volontaire ou involontaire du fonctionnement du service public pénitentiaire, le ministre de la Défense et le ministre chargé de la Sécurité mettent à la disposition du ministre de la Justice, à sa demande, des agents de la Police et de la Gendarmerie nationales pour assurer le service public jusqu’au rétablissement de celui-ci.