SECTION 2 : RÉCOMPENSES

ARTICLE 118

Les détenus peuvent recevoir des récompenses. Elles sont destinées à encourager leur bonne conduite et à stimuler leurs efforts.

Les récompenses sont déterminées par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire.

 

 

ARTICLE 119

Outre les récompenses prévues par le règlement intérieur de chaque établissement pénitentiaire et l’octroi d’un ou de deux dixièmes supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article 178 alinéa 2, les récompenses suivantes peuvent être accordées par le chef de l’établissement pénitentiaire :

1°) l’autorisation concernant la correspondance, les visites, et la réception de subsides, en supplément de celles normalement prévues ;

2°) la permission de faire rentrer dans l’établissement pénitentiaire des vivres en supplément ;

3°) l’autorisation de recevoir des visites familiales dans un local ne comportant aucun grillage de séparation ;

4°) l’autorisation de recevoir son conjoint dans un local préservant l’intimité du couple ;

5°) l’autorisation de participer à des activités récréatives ;

6°) l’autorisation d’acheter des livres et des journaux, sous réserve d’un contrôle préalable à leur remise et de faire usage de certains objets personnels, tels que montre et stylographe.

 

 

ARTICLE 120

Toutes autres propositions peuvent être faites à titre de récompense, au juge de l’application des peines, ou sous son couvert au ministre de la Justice, en vue d’un changement de régime, d’un transfèrement, d’une décision de libération conditionnelle ou d’une mesure de grâce, notamment à la suite d’un acte de courage ou de dévouement.