SECTION 1 :
CONFECTION ET CONSERVATION DES SCELLÉS
ARTICLE 28
Dans tous les cas prévus aux articles 3 à 10, tous les stupéfiants, toutes les substances psychotropes et tous les précurseurs sont saisis et placés sous scellés dès leur découverte dans un dépôt spécialisé dont la gestion est faite sous la supervision et le contrôle du Procureur de la République.
Les scellés sont confectionnés de manière à prévenir tout prélèvement frauduleux de plantes ou substances. Chaque scellé est numéroté et il est porté sur son emballage ou sur une étiquette intégrée au scellé la description des plantes et substances qu’il renferme, avec indication de leur nature et de leur poids ainsi que, le cas échéant, du nombre des conditionnements dans lesquels lesdites plantes ou substances sont contenues.
Un procès-verbal, établi immédiatement, mentionne la date, le lieu et les circonstances de la découverte, décrit les plantes et substances saisies, précise leur poids et le mode de pesée utilisé ainsi que le cas échéant, les tests effectués et leurs résultats. Il indique, en outre, le nombre des scellés réalisés et reproduit, pour chacun d’eux, les mentions spécifiques à l’alinéa précédent. Il précise le lieu où les scellés seront déposés et comporte toute autre observation utile.
Le procès-verbal et les mentions portées sur chaque scellé sont signés par toutes les personnes qui ont participé à leur confection.
La conservation des scellés est assurée dans les conditions appropriées pour prévenir les vols et autres formes de détournement.
Tout mouvement ultérieur des scellés donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal le décrivant et précisant son objet. Ce procès-verbal constate soit que l’intégrité des scellés et des emballages est assurée et que leur nombre correspond à celui indiqué dans le procès-verbal de saisie, soit la disparition ou la détérioration des scellés et les modifications qu’ils ont subies.
SECTION 2 :
PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLON
ARTICLE 29
L’officier de police judiciaire procède dans les plus brefs délais, en présence du mis en cause ou, en cas d’impossibilité, de deux témoins, à des prélèvements d’échantillons en quantité suffisante pour assurer l’établissement des preuves et l’identification probante des plantes et substances saisies.
Chaque échantillon est placé sous scellé. Mention de la nature et du poids de son contenu est portée sur l’emballage ou sur une étiquette intégrée au scellé.
Les prélèvements effectués, les scellés sont reconstitués et il est établi un procès-verbal qui indique le nombre des prélèvements effectués, la nature et le poids des plantes et des substances contenues dans chacun d’eux ainsi que les modifications apportées aux scellés d’origine.
Le procès-verbal, les mentions portées sur chaque échantillon et les mentions portées sur les scellés reconstitués sont signés par toutes les personnes qui ont participé ou assisté aux opérations.
SECTION 3 :
EXPERTISE
ARTICLE 30
Dans le cas où une expertise des échantillons en vue de déterminer la nature, la composition et la teneur en principes actifs des plantes et substances saisies apparaît nécessaire, elle est ordonnée et effectuée aussi rapidement que possible après la saisie pour limiter les risques d’altération physique ou chimique.
L’expert indique dans son rapport le nombre des échantillons qui lui ont été confiés, la nature et le poids des plantes et substances contenues dans chacun d’eux, le nombre d’échantillons qu’il a utilisés et, le cas échéant, le nombre d’échantillons qu’il a reconstitués et les modifications subies par ceux-ci.