ARTICLE 22
A peine de nullité, les mesures spéciales d’enquête ci-après, doivent être autorisées par ordonnance motivée non susceptible de recours du président du tribunal ou du juge par lui délégué, sur requête du Procureur de la République :
1°) les livraisons surveillées et les infiltrations telles que prévues aux articles 34, 35 et 36 ci- après ;
2°) les interceptions de correspondances, y compris celles émises par toute autre voie de communication ;
3°) la mise en place de dispositifs techniques permettant la localisation des individus faisant l’objet d’enquête ;
4°) la mise e place de dispositifs techniques ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l’image d’une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé ;
5°) la mise en place de dispositifs techniques ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d’accéder, en tout lieu, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données ou telles qu’il les y introduit par saisie de caractères.
ARTICLE 23
Lorsque les indices graves et concordants font peser sur la personne des soupçons de transport de drogues dissimulées dans son organisme, les officiers de police judiciaire et les fonctionnaires habilités à constater l’infraction doivent soumettre cette personne à tout examen radiologique ou tout autre test-légal de détection de drogues.
Ils doivent, sous prescription et surveillance médicales, faire procéder à l’évacuation de la drogue par la personne soupçonnée.
ARTICLE 24
Les données à caractère personnel sans lien de connexité avec les infractions prévues par la présente loi ne peuvent être conservées au-delà de six mois dans le dossier de la procédure. Elles sont détruites à la diligence du Procureur de la République.
ARTICLE 25
La durée de la garde à vue, s’agissant des infractions prévues par la présente loi, est de quatre-vingt-seize (96) heures, renouvelables une fois.
La garde à vue s’exécute conformément aux dispositions du Code de procédure pénale.
ARTICLE 26
Les mesures prévues aux articles 23, 24 et 25 peuvent être ordonnées par le juge d’instruction au cours de l’instruction préparatoire.
Le juge d’instruction procède ou fait procéder aux mesures prévues à l’article 23 sans autorisation préalable.
ARTICLE 27
Le juge d’instruction, après avoir procédé aux formalités de première comparution, doit, si l’inculpation
est maintenue, ordonner la mise sous séquestre des biens de l’inculpé.