ARTICLE 32
Les secrets professionnels et bancaires ne peuvent être invoqués pour faire obstacle aux enquêtes et aux poursuites, sous peine d’obstruction à la justice punie de l’emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs.
ARTICLE 33
L’entraide la plus large possible est accordée aux Etats parties aux conventions relatives au trafic et à l’usage illicites des stupéfiants, des substances psychotropes et leurs précurseurs et à la criminalité organisée ou toute autre Convention à laquelle la Côte d’Ivoire est partie, en matière d’enquêtes, de poursuites judiciaires et de recouvrement des biens et avoirs confisqués.
Les procédures de demande d’extradition et d’entraide judiciaire établies aux termes desdites conventions sont appliquées dans le cadre de la coopération internationale en matière de lutte contre le trafic et l’usage illicites des stupéfiants, des substances. psychotropes et des substances vénéneuses.
La coopération s’inscrit dans le cadre des Conventions bilatérales et multilatérales conclues entre la Côte d’Ivoire et d’autres Etats.
ARTICLE 34
Le passage sur le territoire national de plantes ou substances visées par la présente loi, expédiées illicitement ou suspectées de l’être, au su et sous contrôle d’un service national compétent pour constater les infractions prévues aux articles 3, 4, 5, 8 et 9, peut être autorisé en vue d’identifier les personnes impliquées dans ces infractions et d’engager des poursuites à leur encontre.
Peut être autorisée aux mêmes fins, l’incitation à la vente illicite desdites plantes et substances par un officier de police judiciaire pour constater le délit, intervenant directement ou par l’intermédiaire d’une personne agissant conformément à ses instructions.
ARTICLE 35
La décision de recourir à une livraison surveillée ou à une incitation à la vente est prise par ordonnance du président du tribunal ou le juge par lui délégué, sur requête du Procureur de la République.
L’ordonnance qui autorise une livraison surveillée est immédiatement portée à la connaissance de l’autorité judiciaire compétente d’une part, du lieu présumé de départ ou d’entrée sur le territoire national de l’expédition et d’autre part, du lieu présumé où la livraison doit être effectuée ou du lieu présumé de sa sortie de ce territoire.
La décision qui autorise une incitation à la vente est immédiatement portée à la connaissance de l’autorité judiciaire compétente du lieu présumé de la vente.
ARTICLE 36
Le Procureur de la République dirige et contrôle l’opération sur le ressort territorial de la juridiction auprès de laquelle il exerce et ordonne les interventions qui lui paraissent appropriées.
Il peut, avec l’accord, le cas échéant, des autres Etats concernés, décider que l’expédition illicite sera interceptée et autoriser la poursuite de son acheminement soit telle qu’elle est, soit après saisie des plantes ou des substances et, éventuellement, leur remplacement par d’autres produits.
ARTICLE 37
La coopération internationale s’étend également aux domaines médical, scientifique, des études, de la recherche et de la prévention.