ARTICLE 2
Les substances et les préparations visées par la présente loi sont classées dans les quatre tableaux 1, 2, 3 et 4 suivant les mesures de contrôle auxquelles elles sont soumises :
- Tableau 1 : plantes et substances prohibées, dépourvues de réel intérêt en médecine.
- Tableau 2 : plantes et substances présentant un intérêt en médecine, soumises à un contrôle strict.
- Tableau 3 : plantes et substances présentant un intérêt en médecine, soumises à un contrôle.
- Tableau 4 : substances utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, c’est-à-dire les précurseurs de drogues.
Toutes les plantes et substances inscrites aux tableaux 1, 2 et 3 par les conventions internationales ou en application de ces conventions, leurs préparations et toutes autres plantes et substances dangereuses pour la santé, en raison des effets nocifs et selon la gravité du risque pour la santé publique que peut entrainer leur abus, selon qu’elles présentent ou non un intérêt en médecine, sont classées comme stupéfiants ou substances psychotropes.
Toutes les substances utilisées dans la fabrication ou la transformation des stupéfiants et des substances psychotropes classées par la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ou en application de cette convention et tout autre produit chimique utilisé dans les procédés de fabrication de stupéfiants ou de substances psychotropes sont appelés « précurseurs de drogues » et inscrits au tableau 4 ainsi que toute autre plante ou substance reconnue comme telle, par les autorités compétentes nationales.