SECTION 1 :
INFRACTIONS RELATIVES À LA CULTURE, À LA PRODUCTION ET À
LA FABRICATION DES STUPÉFIANTS, DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES DES TABLEAUX 1 ET 2
ARTICLE 3
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 50.000.000 de francs, quiconque, sans autorisation de l’autorité compétente, cultive, produit, fabrique, extrait, prépare ou transforme des drogues des tableaux 1 et 2.
ARTICLE 4
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 50.000.000 de francs, quiconque, sans autorisation de l’autorité compétente, achète et/ou détient en vue de la vente, offre, met en vente, distribue, fait le courtage, envoie, expédie, transporte et livre à quelque titre que ce soit des drogues des tableaux 1 et 2.
ARTICLE 5
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 1.000.000 à 100.000.000 de francs, quiconque, sans autorisation de l’autorité compétente, exporte, importe, expédie, fait le transit et le transport international de drogues des tableaux 1 et 2.
ARTICLE 6
Est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 250.000 à 50.000.000 de francs, quiconque :
1°) facilite à autrui l’usage illicite de drogues par quelque moyen que ce soit, à titre onéreux ou à titre gratuit, notamment en procurant un local public ou privé pour servir de fumoir ;
2°) au moyen d’une ordonnance médicale ou tout autre document fictif, falsifié ou de complaisance, se fait délivrer des drogues ;
3°) connaissant le caractère fictif, falsifié ou de complaisance d’une ordonnance médicale ou de tout autre document, a, sur la présentation qui lui en est faite, délivré des drogues.
Par dérogation aux articles du Code pénal relatifs à la commission de I ‘infraction et à la participation à l’infraction et nonobstant les dispositions prévues au 1er alinéa précédent, est exonérée de responsabilité pénale, toute personne qui participe à la mise en œuvre d’un programme de réduction des risques suivant les conditions prévues par décret.
ARTICLE 7
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 200.000 à 5.000.000 de francs, quiconque cède ou offre de la drogue à une personne en vue de sa consommation personnelle.
SECTION 2 :
INFRACTIONS RELATIVES AUX DROGUES DU TABLEAU 3
ARTICLE 8
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 10.000.000 à 100.000.000 de francs, quiconque, sans autorisation de l’autorité compétente, cultive, produit, fabrique, extrait, prépare ou transforme, importe, exporte, offre, met en vente, distribue, fait le courtage, vend, envoie, expédie, transporte, achète et/ou détient en vue de la vente et livre à quelque titre que ce soit des drogues du tableau 3.
SECTION 3 :
INFRACTIONS RELATIVES AUX PRÉCURSEURS DE DROGUES DU TABLEAU 4
ARTICLE 9
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 50.000.000 de francs, quiconque sans autorisation de l’autorité compétente, produit, fabrique, importe, exporte, transporte, offre, vend, distribue, envoie, expédie, achète et/ou détient, livre à quelque titre que ce soit des précurseurs de drogues du Tableau 4, des équipements et matériels, soit dans le but de les utiliser dans la culture, la production ou la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, soit sachant que ces précurseurs de drogues du tableau 4, équipements ou matériels, sont utilisés à de telles fins.
SECTION 4 :
INFRACTIONS RELATIVES À L’USAGE DE DROGUES
ARTICLE 10
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, toute personne qui, de manière illicite, détient pour son usage, l’une des drogues, substances, compositions ou plantes classées comme stupéfiants ou substances psychotropes.
ARTICLE 11
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 000 à 2 000 000 de francs, quiconque :
1°) conduit un véhicule à moteur terrestre, fluvial ou aérien sous l’emprise d’une drogue, consommée illicitement ;
2°) ayant l’usage ou la garde de véhicule, de bateau ou d’avion, le fait ou le laisse conduire ou piloter par un tiers qu’il sait sous l’emprise de la drogue ;
3°) auteur de l’infraction citée à l’alinéa 1, refuse de se soumettre aux épreuves de dépistage et aux vérifications.
L’auteur de l’une des infractions prévues aux alinéas précédents du présent article, encourt le cumul de peines, lorsqu’en plus, il est reconnu coupable d’homicide ou de blessures involontaires.
Les tribunaux prononcent à l’égard du condamné, l’annulation de son permis de conduire ou de son brevet de pilotage pour une durée de six mois à cinq ans.
En cas de récidive, les tribunaux prononcent l’annulation définitive du permis ou du brevet de pilotage.
ARTICLE 12
Un arrêté des ministres chargés de la Santé et de la Sécurité détermine les modalités de dépistage et de vérification.
ARTICLE 13
Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque sciemment fournit à un mineur des drogues telles que définies par la présente loi ou l’un des inhalants chimiques, toxiques figurant sur la liste nationale établie par le ministre chargé de la Santé.
Les peines prévues à l’alinéa précédent sont portées au maximum si la fourniture de ces drogues et inhalants chimiques a pour but de conditionner le mineur à commettre d’autres infractions.
SECTION 5 :
INFRACTIONS RELATIVES AUX OPÉRATIONS FINANCIÈRES
ARTICLE 14
Quiconque accomplit, en connaissance de cause, une opération financière devant servir ou ayant servi à la réalisation de l’une des infractions prévues aux articles 3 à 5 et 7 à 9, est puni des mêmes peines que l’auteur.