TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES FINALES

ARTICLE 41

Dans un délai d’un (1) an à compter de sa publication, les personnes physiques ou morales exerçant les activités visées à l’article premier ainsi que les personnes employées à l’une de ces activités doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent décret.

L’employeur est tenu de pourvoir à la formation professionnelle de ses employés.

 

 

ARTICLE 42

Le licenciement du salarié qui n’a pas rempli les conditions fixées par les articles 20 et suivants et qui résulte directement de l’écoulement du délai prévu à l’article précédent est justifié.

Toutefois, le licenciement fondé sur le refus de la carte professionnelle pour défaut de qualification est abusif si l’employeur n’a pas satisfait à l’obligation de formation prévue à l’article 41 ci-dessus.

 

 

ARTICLE 43

Les dispositions du présent décret seront précisées en cas de besoin par arrêté.

 

 

ARTICLE 44

Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont abrogées,

 

 

ARTICLE 45

Le Secrétaire général du Conseil national de Sécurité, le ministre de l’Intérieur et de l’Intégration nationale, le ministre de la Défense, le ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat. Le ministre de la Sécurité, le ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et de la Prévoyance sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Abidjan, le 15 juin 1998

Henri Konan BEDIE