ARTICLE 33
Les entreprises visées à l’article premier du présent décret exercent leurs activités sous le contrôle du
Conseil national de Sécurité sans préjudice des pouvoirs reconnus aux autorités de Police et à d’autres autorités administratives.
Les agents du Conseil national de Sécurité ont accès à toute heure du jour et de la nuit aux locaux des entreprises visées par l’article premier du présent décret Ils peuvent à tout moment, demander communication des documents el des registres nécessaires à l’exercice de leurs contrôles.
De même les agents du Conseil national de Sécurité peuvent procéder à des contrôles des personnes exerçant des activités de gardiennage et de surveillance à tous moments sur leurs lieux d’emploi.
Toute infraction aux règles prescrites par le présent décret constaté par les autorités de Police ou une autre Administration doit être portée à la connaissance du Conseil national de Sécurité.
ARTICLE 34
Les entreprises réglementées par le présent décret doivent tenir et mettre à la disposition des agents du Conseil national de Sécurité les documents suivants :
- Un registre des clients ;
- Un journal d’activité ;
- Un registre du personnel.
- Un arrêté du Secrétaire général du Conseil national de Sécurité fixera les modalités de tenue de ces registres.
ARTICLE 35
Au plus tard, le 31 mars de chaque année les entreprises réglementées par le présent décret communiquent au Conseil national de Sécurité un rapport d’activité comprenant :
- La liste complète des employés en activité ;
- La liste des clients elle terme de leur contrat ;
- Les comptes annuels de fin d’exercice ;
- Une copie des déclarations fiscales ;
- Une attestation de non-redevance indiquant le montant des cotisations sociales payées délivrée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale.
ARTICLE 36
En cas de violation des dispositions du présent décret, les Organisations professionnelles d’employeurs ou d’employés des secteurs d’activités visées par l’article premier ainsi que les associations de consommateurs ont qualité pour se constituer partie civile devant les juridictions et pour saisir l’autorité administrative compétente en vue de faire prononcer les sanctions administratives prévues par le présent décret
ARTICLE 37
Sans préjudice des sanctions pénales encourues et notamment celles prévues par les articles 282 à 285, 292-1, 305, 307, 308, et 310 du Code pénal, toute violation des dispositions du présent décret constitue une contravention de troisième classe.
ARTICLE 38
En outre, le Conseil national de Sécurité peut prononcer les sanctions suivantes :
- La recommandation suivie d’admonestation ;
- L’avertissement ;
- L’amende administrative dont le montant est fixé par décret ;
- La suspension de l’autorisation ou de la carte professionnelle pour une période ne pouvant excéder trois (3) mois ;
- Le retrait de la carte professionnelle.
Il peut également proposer au Président de la République, le retrait de l’autorisation.
ARTICLE 39
Lorsque le titulaire d’une. autorisation ou d’une carte professionnelle fait l’objet d’une poursuite pénale pour l’un des faits prévus par l’artiele6 du présent décret et l’autorité compétente peut suspendre provisoirement l’autorisation ou la validité de la cane professionnelle.
La suspension provisoire cesse de plein droit dès que l’autorité judiciaire s’est prononcée par une décision définitive.
ARTICLE 40
Le retrait de l’autorisation s’attache de plein droit à toute condamnation devenue définitive pour infraction. Aux dispositions des articles 3 à 12 du présent décret et 282 à.285, 292-1, 305, 307, 308,310 et 472 du Code pénal. La personne concernée doit s’abstenir d’exercer l’une des activités prévues à l’article premier du présent décret.
Lorsque l’une des conditions prévues par les articles 6 et 20 cesse d’être remplie l’autorisation ou la carte professionnelle est retirée de plein droit. Son titulaire doit s’abstenir automatiquement d’exercer les activités visées à l’article premier et en informer l’autorité administrative compétente.