CHAPITRE PREMIER : DU PERSONNEL

ARTICLE 11

Les personnes employées à l’une des activités mentionnées à l’article premier du présent décret se répartissent en personnel administratif et de direction, en personnel d’encadrement et d’exécution des opérations.

 

ARTICLE 12

Nul ne peut être employé à l’une des activités prévues à l’article premier du présent décret en qualité de personnel de direction :

  • S’il a fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine correctionnelle ou criminelle avec ou sans sursis, pour des faits contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou portant atteinte à la sécurité des personnes, des biens ou de l’Etat ;
  • S’il a dirigé une société qui a été déclarée en état de faillite ou de liquidation judiciaire ;
  • S’il n’est de bonne moralité.

 

ARTICLE 13

Les personnes employées à l’une des activités prévues à l’article premier du présent décret en qualité de personnel administratif subalterne, de personnel d’encadrement et d’exécution des opérations doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) Pour les ivoiriens :

  • Présenter les documents d’état civil dûment délivrés par l’autorité compétente ;
  • N’avoir pas été l’objet d’une des sanctions pénales visées à l’article 12 du présent décret ;
  • Être de bonne moralité certifiée par la présentation du bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
  • N’avoir pas été radié des forces militaires ou paramilitaires ;
  • Être titulaire du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC) ou tout autre diplôme admis en équivalence, pour le personnel d’encadrement des opérations ;
  • Être titulaire du Certificat d’Etudes primaires élémentaires (CEPE) ou tout autre diplôme admis en équivalence, pour le personnel d’encadrement des opérations ;
  • Être titulaire de Certificat d’Etudes primaires élémentaires (CEPE) ou tout autre diplôme admis en équivalence, pour le personnel d’exécution des opérations ;
  • Être âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus au 31 janvier de l’année de recrutement, pour le personnel d’exécution des opérations ;
  • Être physiquement apte à l’exercice de cette activité.

b) Pour les étrangers :

Outre les conditions exigées pour les ivoiriens, ils doivent :

  • N’avoir jamais servi en qualité de militaire ou paramilitaire ;
  • Présenter les documents d’état civil dûment délivrés par les services consulaires compétents ;
  • Fournir un casier judiciaire.

Le recrutement du personnel se fera conformément aux dispositions du code du travail et de la réglementation en vigueur, et en fonction des besoins de l’entreprise.

 

ARTICLE 14

Nul ne peut être engagé en qualité de dirigeant ou être employé pour participer à une activité mentionnée à l’article premier du présent décret, s’il n’a bénéficié d’un agrément délivré par la direction de la Surveillance du Territoire (DST).

Les personnes retenues à l’issue de cette procédure en qualité d’agents d’exécution doivent subir une formation d’une durée de 1 à 3 mois dans un centre agréé par l’autorité de tutelle.

Les centres de formation fonctionnent sous la supervision des services de Police compétents.

 

ARTICLE 15

Les demandes de recrutement du personnel des entreprises sont adressées par la direction de l’entreprise au ministère de la Fonction publique et de l’Emploi pour avis, et à la direction de la Surveillance du Territoire pour enquête et agrément.

 

ARTICLE 16

Les fonctionnaires de Police, de Gendarmerie, les militaires des Forces armées ayant cessé leurs fonctions ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, ne peuvent exercer en qualité de fondateur, dirigeant ou employé de société de sécurité privée ou de transport de fonds qu’une année au moins après la date de cessation de leurs fonctions ou de leurs activités.

 

ARTICLE 17

En aucun cas, il ne peut être fait état de la qualité d’ancien policier, gendarme ou militaire que pourrait avoir un employé de société privée de sécurité ou de transport de fonds.

 

ARTICLE 18

Le personnel d’encadrement et d’exécution des opérations doit être parfaitement identifié par la possession d’une carte professionnelle délivrée par les entreprises employeurs sous le contrôle des services d’identification de l’Etat.

La carte professionnelle doit comporter les mentions suivantes : nom, prénoms, qualité, photographie du titulaire, raison sociale, adresse et identification de l’agrément de I ’employeur.

Elle ne doit comporter dans son texte ou sa présentation aucun élément pouvant la faire ressembler à un imprimé officiel.

Est donc formellement interdite, l’utilisation des termes ‘ sûreté « ,  » national  » officiel police « , ainsi que l’utilisation du barrement tricolore avec les couleurs nationales.

 

ARTICLE 19

Le recrutement du personnel doit être fait sans discrimination fondée sur le sexe, la race, l’appartenance politique, ethnique ou les croyances religieuses.

 

ARTICLE 20

Les entreprises exerçant les activités visées à l’article premier du présent décret sont tenues de signaler à l’autorité de tutelle, dans un délai de trente (30) jours, toute modification intervenue dans la situation judiciaire de leurs personnels.

 

ARTICLE 21

Les personnes régies par le présent décret sont tenues de présenter leurs cartes professionnelles à tout agent des services de Défense et de Sécurité qui en ferait la demande.

 

ARTICLE 22

En cas de cessation des activités pour toute cause, la carte professionnelle doit être restituée à l’entreprise qui est tenue d’en rendre compte à l’autorité de tutelle.