TITRE III : DES CHAMBRES JUDICIAIRE, ADMINISTRATIVE ET DES COMPTES

ARTICLE 15

L’affectation des conseillers aux différentes chambres est faite par arrêté’ du Président de la Cour suprême.

 

ARTICLE 16

En cas de vacance, d’absence ou d’empêchement d’un président de chambre, les séances sont présidées par le conseiller de la chambre intéressée le plus ancien au tableau.

 

 

ARTICLE 17

Dans le cas où, par suite de vacance, d’absence ou d’empêchement du président, d’un ou plusieurs conseillers, une chambre ne se trouve pas en nombre pour délibérer, le Président de la Cour suprême délibérant avec iles présidents de chambre, la complète par l’appel de conseillers pris dans les autres chambres.

Toutefois, la chambre judiciaire ne peut être complétée que par des magistrats provenant de l’Ordre judiciaire. Au cas où les conseillers des autres chambres ne rempliraient pas il sera fait appel à des conseillers intérimaires dans les conditions prévues à l’article 13 de la loi n° 61-201 du 2 juin 1961.

ARTICLE 18

A l’exception de la chambre constitutionnelle dans ses attributions juridictionnelles et de la chambre judiciaire siégeant en assemblée plénière, les formations de jugement de la Cour suprême comprennent trois magistrats.

Lorsque le Président de la Cour suprême préside une chambre de la Cour autre que la chambre constitutionnelle et que par suite le nombre des membres de la chambre intéressée dépasse trois, le conseiller le moins ancien au tableau ne participe pas à la formation de jugement.

 

 

ARTICLE 19

Le Président assure la police de l’audience dans les conditions prévues aux articles 45 et 46 de la loi n° 61-201 du 2 juin 1961.

Les avocats exerçant un ministère près de la Cour suprême sont tenus au respect du serment qu’ils ont prêté.

 

ARTICLE 20

Dans chaque chambre les audiences de vacations sont fixées par ‘le président de la chambre intéressée.

 

ARTICLE 21

Sauf disposition législative contraire, les décisions de la Cour suprême sont lues en séance publique.

ARTICLE 22

Les décisions de la Cour suprême portent respectivement les mentions suivantes :

  • Au nom du peuple ivoirien ;
  • La Cour suprême (chambre constitutionnelle) ou ;
  • La Cour suprême (chambre judiciaire) ou ;
  • La Cour suprême (chambre administrative) ou ;
  • La Cour suprême (chambre des comptes) .

 

ARTICLE 23

La formule exécutoire des décisions rendues par la chambre judiciaire est la suivante

« La République de Côte d’Ivoire mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêté à exécution,

» Au procureur général et aux procureurs de la République près les tribunaux d’y tenir la main,

» A tous commandants et officiers de la Force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront requis. »

 

ARTICLE 24

Expédition des décisions rendues par la Cour suprême (chambre constitutionnelle et chambre  administrative) est adressée par les soins du secrétaire général de la Cour suprême au Président de la République chargé d’en assurer l’exécution, et, le cas échéant, aux ministres intéressés.

L’expédition des décisions porte la formule exécutoire suivante « La présente décision- sera exécutée par le Président de- la République en ce qui le concerne et par tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées. »

 

ARTICLE 25

L’assemblée plénière est réunie sur l’initiative du Président de la Cour suprême, notamment lors de la  prestation de serment des membres de la Cour.

 

ARTICLE 26

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Abidjan, le 2 février 1962

Félix HOUPHOUET-BOIGNY